Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2309296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C… B…, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt-huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 avril 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un courrier enregistré le 4 mai 2025, M. B… a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2306862 du 12 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Schmid, avocat de M. B…, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 18 mai 1983, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2010, selon ses déclarations. Le 15 janvier 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale ». Par une décision implicite en date du 15 mai 2020, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la communication des motifs sur lesquels s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter implicitement sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite de rejet ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’« aucun motif juridique valable ne vient expliquer ni (…) justifier ce maintien durable, (…), du requérant dans une situation de précarité administrative (…) », ce moyen n’est pas assorti de précisions et de pièces suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, par les moyens soulevés, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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