Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2604068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2604068, Mme B… A… doit être regardée comme :
1°) contestant la décision du 8 janvier 2026 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 9 septembre 2025 à l’encontre de la décision initiale refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) demandant au tribunal d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu :
- la décision litigieuse du 8 janvier 2026.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a sollicité le 26 juin 2025 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. L’intéressée a alors introduit le 9 septembre 2025 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui a fait l’objet d’un rejet explicite du 8 janvier 2026. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de cette décision du 8 janvier 2026 2024 qui s’est substituée à la décision initiale.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Il résulte de l’instruction, et notamment des propres écritures de la requérante, que la décision litigieuse du 8 janvier 2026 rejetant son recours préalable obligatoire lui a été notifiée le 9 janvier 2026. Il résulte également de l’instruction que cette décision comportait mention des voies et délais de recours. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, Mme A… avait deux mois à compter du 9 janvier 2026 pour introduire sa requête, soit jusqu’au lundi 9 mars 2026 inclus. Par suite, sa requête enregistrée le 12 mars 2026 est tardive et doit donc être rejetée comme irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77).
Fait à Melun le 9 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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