Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2418329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrées le 17 décembre 2024, le 11 mars, les 27 et 30 juin 2025, Mme A… B… née C…, représentée par Me Dehaeck, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 125 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 janvier 2023 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle vit dans la crainte permanente d’être expulsée après avoir reçu congé de son logement pour vente avec effet au 8 avril 2023 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante n’est pas relogée et fait valoir que :
le préjudice est insuffisamment établi ;
la composition du foyer est indéterminable ;
il n’est donc pas possible de déterminer si le loyer excède les capacités financières de la requérante.
Vu :
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0922022005777 ;
- la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… née C… l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 juillet 2025 à 12h00 en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 18 janvier 2023, désigné Mme B… née C… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 octobre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… née C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 18 janvier 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… née C… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… née C… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 18 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… née C… est établie.
En ce qui concerne les préjudices :
Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté de la carence fautive de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C… au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la requérante soutient que cette attente l’a contrainte à vivre dans la crainte permanente d’être expulsée. Il résulte de l’instruction que le propriétaire de Mme B… née C… lui a effectivement donné congé, pour vente, de son logement par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 octobre 2022, que, selon un courrier du 4 avril 2023, elle se trouve, depuis le 8 avril 2023, en situation d’occupation sans droit ni titre, soumise au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que son contrat de bail n’a pas été renouvelé et qu’enfin une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée par ce dernier le 1er octobre 2023 avec menace de procéder à un constat d’huissier et de saisir la justice afin d’obtenir une ordonnance d’expulsion à compter du 31 octobre 2023. Toutefois, alors même que la requérante serait devenue occupante sans droit ni titre depuis le 8 avril 2023 et que son propriétaire lui a signifié par courrier avec accusé de réception la perspective d’une procédure d’expulsion, Mme B… née C… produit à l’instance les quittances de loyer dont elle s’acquitte concernant les mois de décembre 2024, janvier et février 2025. Par voie de conséquence aucune pièce au dossier ne venant confirmer l’ouverture d’une telle procédure, la menace d’expulsion, qui au demeurant n’a pas été retenue par la commission de médiation, ne peut être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme B… née C… dans le logement où elle réside ne peut être regardé comme entrainant pour elle des troubles dans les conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B… née C… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée ainsi que celle présentée sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… née C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… née C…, à Me Dehaeck et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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