Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2534581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mommessin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne de l’inscrire en master 1 de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les cours de master 1 ont débuté ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- l’administration est tenue de mettre en œuvre la décision de la rectrice de l’académie de Paris instruite dans le cadre de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet dès lors qu’il a été proposé à l’intéressé de s’inscrire soit en master 1 « Droit international, européen et comparé » (DIEC), soit en master 1 « Droit public », tous deux dispensés par l’Institut d’études à distance (IED) de l’École de droit de la Sorbonne (EDS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui a obtenu sa licence de droit économie et gestion, mention droit, à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne au titre de l’année universitaire 2022-2023, a formulé différents vœux sur la plateforme Monmaster afin d’intégrer un master 1 de droit. Le
26 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique
d’Île de France, chancelière des universités de Paris et d’Île de France lui a notifié son affectation en première année de master de droit à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, lui précisant que l’établissement le contacterait pour finaliser son inscription. Les 9 et 28 octobre 2025, il a contacté en vain l’université pour connaitre les formalités d’inscription. M. B…, qui ne bénéficie d’aucune inscription effective, demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne de l’inscrire en master 1.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte de l’instruction que M. A… B… n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense produit par l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, qu’en cours d’instance, cette dernière a proposé à M. B… son inscription soit en master 1 « Droit international, européen et comparé », soit en master 1 « Droit public », tous deux dispensés par l’Institut d’études à distance (IED) de l’École de droit de la Sorbonne (EDS). Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la présidente de l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne de l’inscrire en master 1 de droit ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne la somme de 800 euros sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, faute d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu’il a été dit au point 2.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mommessin et à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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