Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2114791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 8 février 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire dans un délai de sept jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 8 février 2022 a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— la décision du 6 décembre 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
16 mars 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant béninois né le 25 octobre 1983, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 6 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision que le préfet a rejeté le 8 février 2022. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux devant l’auteur de la décision administrative n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 8 février 2022 de rejet de son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, la décision du 6 décembre 2021 vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A ne justifie pas de sa communauté de vie avec son épouse et que trois de ses quatre enfants résident au Bénin, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux justifiant son admission au séjour en France. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 26 septembre 2020 avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente et que le couple a eu un enfant né le
28 juillet 2020. S’il ressort des pièces du dossier que M. A partage une vie commune avec son épouse et contribue à l’entretien de leur enfant, l’intéressé ne conteste pas que ses trois enfants aînés, mineurs, résident au Bénin. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de sa présence en France, M. A ne justifie pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son plus jeune enfant, lequel doit se combiner avec l’intérêt supérieur de ses autres enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. A, qui ne soutient pas exercer une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, ne justifie ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cabioch et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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