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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2511544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A… B…, enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme B….
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016, prononcé à l’encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2016, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le relogement de cette dernière n’a pas été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis avant que la demande de logement social de l’intéressée soit radiée, le 12 février 2022, à défaut d’avoir été renouvelée par celle-ci malgré les relances qui lui ont été envoyées. Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par le jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016, pour la période du 1er décembre 2016 au 11 février 2022, et de condamner l’État à verser à ce titre la somme de 10 000 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016 et d’en fixer le montant à la somme de 10 000 euros, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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