Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 2403833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Mamdy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement (VetAgro Sup) a limité son accès aux locaux du campus vétérinaire pour une durée de 30 jours renouvelable, ensemble la décision du 4 avril 2024 prolongeant les effets de cette limitation d’accès jusqu’à la décision de l’instance disciplinaire saisie ;
2°) de mettre à la charge de VetAgro Sup la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la procédure suivie n’a pas été régulière, en l’absence de consultation préalable de la section disciplinaire et de respect de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la restriction d’accès en litige a été décidée en violation de la présomption d’innocence et n’était ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2024 et le 12 novembre 2025, l’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement, représenté par la société Sisyphe Avocats (Me Gardien), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que les décisions attaquées ont cessé de produire leurs effets ;
- les moyens invoqués qui ne sont pas inopérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gardien pour l’institut VetAgro Sup.
Une note en délibéré enregistrée le 20 novembre 2025 a été présentée pour l’Institut VetAgro Sup.
Considérant ce qui suit :
Etudiant à l’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement (VetAgro Sup), M. A… conteste les décisions successives des 6 mars et 4 avril 2024 par lesquelles la directrice générale de cet établissement a limité son accès aux locaux du campus vétérinaire pour une durée de 30 jours puis a prolongé cette restriction d’accès jusqu’à la décision de l’instance disciplinaire saisie de son cas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu soulevée en défense :
La seule circonstance qu’une décision a produit tous ses effets n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir tendant à son annulation. Par suite, VetAgro Sup n’est pas fondé à se prévaloir de ce que les décisions attaquées présentaient le caractère de mesures conservatoires et ont désormais épuisé leurs effets pour soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leur légalité.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : « 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ».
La décision en litige se fonde sur le signalement, à la fin du mois de février 2024, de faits constitutifs d’infractions pénales à caractère sexuel imputés au requérant et commis à l’égard d’étudiantes de son entourage. Alors qu’il est constant qu’il n’a été informé des faits qui lui étaient reprochés que lors d’une réunion qui s’est tenue avec la directrice générale de VetAgro Sup le 6 mars 2024 et à l’issue de laquelle la décision en litige lui a été notifiée, M. A… n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou à demander à se faire assister avant que n’intervienne la décision qu’il conteste. Dans ces conditions et alors que la gravité des accusations portées contre le requérant et la nécessité de prendre des mesures conservatoires ne suffisent pas pour caractériser en l’espèce l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à se prévaloir de la méconnaissance des exigences de l’article L. 121-1 de ce même code pour demander l’annulation de la décision du 6 mars 2024.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 avril 2024 :
La décision du 4 avril 2024 en litige a pour objet de prolonger la mesure de restriction d’accès du 6 mars 2024 et il y a lieu de l’annuler par voie de conséquence de l’annulation de cette dernière décision.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de VetAgro Sup présentées sur leur fondement et dirigées contre M. A…, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de VetAgro Sup le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la directrice générale de VetAgro Sup du 6 mars 2024 et du 4 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : VetAgro Sup versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de VetAgro Sup tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement (VetAgro Sup).
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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