Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2502453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B… G…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
à titre principal, d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme demandée.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’aggravation de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la suspension de la mesure d’éloignement :
- elle peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Airiau pour Mme G….
Considérant ce qui suit :
Mme B… G…, ressortissante géorgienne, née le 12 mars 1954, est entrée en France selon ses dires le 17 septembre 2023 pour y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 20 janvier 2025 sa demande d’admission au statut de réfugié. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire au regard de son état de santé, demande rejetée par une décision de la préfète du Bas-Rhin du 18 avril 2024. Par un arrêté du 20 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination à l’égard duquel elle peut être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D… E…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile présentée par la requérante de sorte que l’administration n’avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G… aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme G… avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée. Il ressort, en revanche, des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin a préalablement procédé à la vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Mme G… soutient que l’aggravation de son état de santé constitue une circonstance humanitaire lui ouvrant droit au séjour et faisant obstacle à son éloignement. Toutefois, par les pièces médicales qu’elle produit, elle ne justifie pas de l’indisponibilité du traitement approprié en Géorgie. En particulier, si le certificat médical établi le 3 décembre 2024 fait état d’une « suspicion de nodule carcinose péritonéale » et que la requérante justifie d’une hospitalisation d’une semaine, du 21 au 28 novembre 2024, aucune pièce de dossier ne vient préciser la pathologie dont elle souffrirait effectivement, le traitement mis en place et pas davantage le défaut de prise en charge dans son pays d’origine. En outre, Mme G… a fait l’objet d’une décision du 18 avril 2024 lui refusant un titre de séjour pour soin au regard de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 avril 2024 estimant que si son de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas avoir porter ces éléments à la connaissance du préfet du Bas-Rhin. Par suite, les moyens tirés la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme G…, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France en septembre 2023 dans le but de demander l’asile et ne fait pas état d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme G… fait valoir qu’eu égard à son état de santé, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de la requérante qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu’elle est entrée récemment sur le territoire français, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle est veuve, sans enfant et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, et précise en outre qu’elle ne présente pas de trouble pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur les éléments rappelés au point précédent, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
En l’état du dossier, Mme G… ne présente aucun élément sérieux et circonstancié de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’elle a formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme G…, à fin d’annulation et de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et d’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme G… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Sébastien Pillet
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