Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2407389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » reçue en préfecture le 4 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la préfète de sa demande préalable, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de ses conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, la préfète n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs formulée en application de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle viole les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de ses conclusions à fin d’indemnisation :
- la décision refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité est illégale et donc fautive ;
- elle lui a causé un trouble dans les conditions d’existence évalué à 5 000 euros puisqu’elle pouvait bénéficier du certificat de résidence algérien sollicité à compter du mois d’août 2023 ;
- ce préjudice découle directement de la faute de l’administration.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Rhône, a été enregistré le 8 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Par lettre du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre présentée par voie postale par Mme B… en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard et les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, pour Mme B…, requérante.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 novembre 1982, est entrée en France le 27 août 2013 muni d’un visa de court séjour. Elle demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » reçue en préfecture le 4 mars 2024.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
La règle énoncée ci-dessus, qui se borne à mettre en œuvre le principe de comparution personnelle prévu à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a adressé à la préfète du Rhône, par voie postale, une demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé. Cette demande, qui a été réceptionnée le 4 mars 2024, ne fait pas partie des catégories de titres de séjour parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France telles que fixées par l’arrêté pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figurant en annexe 9 de ce code. Par suite, la demande présentée par Mme B… ne relève pas du champ d’application de cet article mais de celui de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par la requérante, que la préfète du Rhône ait prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé soient adressées par voie postale. La présentation personnelle de Mme B… aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire.
D’autre part, si la requérante soutient que cette formalité était impossible, alors d’ailleurs qu’elle a présenté sa demande par voie postale deux jours seulement après avoir sollicité un rendez-vous en préfecture, elle n’en fait pas la démonstration, nonobstant les délais particulièrement longs d’obtention d’un rendez-vous en préfecture du Rhône. Au contraire, elle produit un courrier du 24 janvier 2024 du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour de la préfecture lui indiquant qu’aucune demande de titre n’est traitée par voie postale et qu’il convient de déposer sa demande sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Si une mention manuscrite à ce courrier dactylographié ajoute qu’elle devra sélectionner, depuis cette plateforme, le motif « admission exceptionnelle au séjour », alors qu’elle sollicite la délivrance d’un certificat de résident algérien, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il était impossible de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture à la date de la décision attaquée, y compris, comme le suggérait la préfecture, pour le dépôt d’une demande présentée en réalité sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Mme B… produit en outre un accusé réception daté du 27 février 2024 d’une demande de rendez-vous déposée sur la plateforme, demande qu’elle a pu assortir d’un commentaire précisant que l’outil ne prévoit pas les demandes formulées sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé et qu’elle a ainsi sélectionné, en lieu et place, le motif « admission exceptionnelle au séjour ». Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale par Mme B…, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, a fait naître un simple refus d’enregistrement et n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », cette décision n’étant pas née.
La préfète du Rhône n’ayant commis aucune faute, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la requérante doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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