Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2409333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 au tribunal administratif d’Orléans et transmise par ordonnance du 9 décembre 2024 du magistrat désigné par le président de ce tribunal au tribunal administratif de Strasbourg, et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a retiré son titre de séjour pluriannuel, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse ou tout autre préfet compétent de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois ou de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
La décision portant retrait du titre de séjour pluriannuel :
— est entachée d’erreur de fait ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de celle portant refus de délai de départ volontaire ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gangloff, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 novembre 1976, alors détenu au centre de détention de Montmédy, a fait l’objet le 30 novembre 2024 d’un arrêté du préfet de la Meuse lui retirant son titre de séjour pluriannuel, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mis en liberté depuis lors et résidant dans le Bas-Rhin, il y a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris par le préfet du Bas-Rhin le 7 décembre 2024, ce dernier étant devenu compétent, en application de l’article R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour représenter l’Etat en défense. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2024 du préfet de la Meuse.
Sur la décision de retrait de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. M. B établit avoir résidé en Italie de 2002 à 2012. Il y a été condamné le 14 mai 2013 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur conjoint commis en 2008. Il y a également été condamné, par un jugement du 11 octobre 2013 confirmé en appel le 27 janvier 2015, à une peine d’emprisonnement de trois ans et deux mois pour des faits de vol aggravé commis en 2012, et son sursis précédemment prononcé a été révoqué. M. B est arrivé en France à la fin de l’année 2012 ou au début de l’année 2013. L’Italie a émis le 8 janvier 2020 un mandat d’arrêt européen en vue de l’exécution des peines prononcées à son encontre. M. B a été incarcéré provisoirement en France entre le 20 septembre et le 13 octobre 2021 en vue de l’exécution du mandat d’arrêt européen, puis, suite à une décision du procureur de la République de Strasbourg du 13 juillet 2022 de reconnaissance et d’exécution en France des condamnations prononcées, le requérant a finalement été incarcéré en France pour le reliquat de sa peine, du 12 janvier 2023 au 2 décembre 2024.
4. Les circonstances dans lesquelles M. B est arrivé en France à la fin de l’année 2012 ou au début de l’année 2013 restent inconnues, le préfet soutenant qu’il a cherché à se soustraire à la justice italienne. Il ressort toutefois des termes d’un courrier des autorités italiennes adressé aux autorités françaises le 29 septembre 2021 dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen que M. B avait comparu devant le tribunal de Turin, en Italie, le 11 octobre 2013, postérieurement à son installation en France, pour les faits ayant fait l’objet d’un jugement de condamnation du même jour. Il ressort par ailleurs d’un courriel adressé par son avocat aux services de l’administration pénitentiaire le 21 septembre 2022 que le requérant, suite à la reconnaissance de sa condamnation par les autorités françaises, s’est spontanément présenté aux autorités pour l’exécution de sa peine. Ces circonstances font obstacle à ce qu’il soit considéré que l’intéressé aurait cherché à se soustraire à la justice en venant habiter en France.
5. Les faits pour lesquels M. B a été condamné sont isolés et désormais anciens, et ils n’ont pas été réitérés depuis 2012. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B est bien intégré professionnellement. Durant son incarcération, il a été très impliqué dans les diverses activités du centre de détention, a travaillé de manière continue à compter de son arrivée au centre, et les décisions de permissions de sortie et de réductions de peine produites soulignent le bon comportement de l’intéressé et ses efforts de réinsertion.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’actualité de la menace que la présence en France de M. B constituerait pour l’ordre public n’est pas établie. Ce dernier est dès lors fondé à soutenir qu’en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle en raison de la menace qu’il représente pour l’ordre public, le préfet de la Meuse a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 novembre 2024 portant retrait de son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être annulées également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision de retrait de titre de séjour impliquant par elle-même que le titre de séjour continue de produire ses effets, la présente décision d’annulation n’implique le prononcé d’aucune injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2024 du préfet de la Meuse est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gangloff et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Meuse et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
R. Van der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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