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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 févr. 2023, n° 2203730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la communauté d’agglomération du pays de Grasse, représentée par Me Barbaro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de constater qu’elle a d’ores et déjà entrepris, à ses frais avancés, des travaux de remise en état d’un montant de 1 210 992,39 euros ;
2°) de condamner in-solidum, la SAS Soren BTP ainsi que son assureur Axa à lui verser une somme provisionnelle de 1 393 956 euros pour défaut de mise en œuvre et déficits de ferraillage ;
3°) de condamner in-solidum la société Baua ainsi que son assureur La Mutuelle des Architectes Français à lui verser une somme provisionnelle de 81 950 euros pour défaut de relevé des désordres ;
4°) de condamner in-solidum le CETE Apave SudEurope ainsi que son assureur la SASU Lloyd’s France à lui verser une somme provisionnelle de 81 950 euros pour défaut de relevé des désordres ;
5°) de condamner in-solidum la société Artelia ainsi que son assureur Zurich Insurance à lui verser une somme provisionnelle de 81 950 euros pour défaut de relevé des désordres ;
6°) de condamner in-solidum la société Artelia ainsi que son assureur Zurich Insurance à lui verser une somme provisionnelle de 87 898 euros pour défaut de conception ;
7°) de condamner in-solidum la société Baua ainsi que son assureur La Mutuelle des Architectes Français à lui verser une somme provisionnelle de 10 987 euros pour défaut de conception ;
8°) de condamner in-solidum la société Damiani ainsi que son assureur la SMABTP à lui verser une somme provisionnelle de 5 494 euros pour défaut de conseil ;
9°) de condamner solidairement l’ensemble des requis à lui verser une somme de 87 409,57 euros au titre du préjudice qu’elle a subi ;
10°) de condamner solidairement l’ensemble des requis à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11°) de condamner solidairement l’ensemble des requis aux entiers dépens, dont les frais d’expertise s’élevant à 75 389,66 euros.
Elle soutient que :
— elle a passé, dans le cadre de la construction de l’espace culturel et sportif intercommunal de la Vallée de la Siagne, en qualité de maître d’ouvrage, un marché de travaux n° 2012/23 en date du 29 mai 2012 ;
— M. A, expert, a dénombré deux sortes de désordre concernant ledit marché, à savoir les défauts de gros œuvre (dalles, voiles acrotères, joints de dilatation) et les désordres sur le parking ouest, tous ces désordres étant de nature décennale ;
— il ressort du rapport d’expertise dressé par M. A que certains désordres recensés empêchent une utilisation normale et règlementaire de l’équipement public ;
— ce rapport d’expertise retient, concernant les désordres de structure, les responsabilités de l’entreprise Soren BTP, du cabinet d’études Artelia et du bureau de contrôle Apave SudEurope ;
— la société Baua, architecte, a manqué à ses obligations contractuelles relatives à ses missions de conception, d’exécution et de suivi du chantier ;
— le rapport complémentaire du 19 mai 2021, établi par M. A, dresse le partage des responsabilités de chacun des requis dans l’intervention des désordres en cause et leurs coûts respectifs ;
— l’existence de l’obligation dont elle se prévaut n’est pas contestable dans la mesure où l’expert a parfaitement chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 1 748 870 euros ;
— elle a subi un préjudice financier important du fait de l’impossibilité d’utiliser les gradins de la salle de spectacle à des fins de location depuis le mois de juillet 2020 ; que ce préjudice financier s’élève, selon rapport d’expertise, à 87 409,47 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la SAS Damiani et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), représentées par Me Zanotti, concluent :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions formulées par la requérante à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation du montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres du parking à 90 022,50 euros et, en conséquence, de la responsabilité de la société Damiani à hauteur de 5 % du montant total des condamnations éventuelles, à la condamnation des sociétés Baua, La Mutuelle des Architectes Français, Artelia Bâtiment et Industrie, Zurich Insurance, Apave SudEurope et Lloyd’s à les relever et les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
3°) à la condamnation, en tout état de cause, de la communauté d’agglomération du pays de Grasse et tout succombant à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre de la SMABTP compte tenu de la qualité d’assureur de celle-ci ;
— les obligations dont se prévaut la requérante à leur encontre font l’objet, eu égard à leur principe, de contestations sérieuses ;
— aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur encontre dès lors que, d’une part, aucune solidarité légale n’a été instituée entre les constructeurs s’agissant de leur responsabilité décennale et contractuelle et, d’autre part, il n’existe, en l’espèce, aucun concours de responsabilités ;
— s’agissant du montant des travaux de reprise, et en cas de condamnation, il conviendra de le limiter selon le pourcentage de responsabilité déterminé par l’expert dans le rapport du 4 janvier 2021 et sa note complémentaire du 19 mai 2021, soit, les concernant, 5 % du coût de reprise du parking évalué à 90 022,50 euros ;
— s’agissant des préjudices allégués par la requérante, ceux-ci ne sont pas liés à l’usage du parking et donc à la prestation réalisée par elles ;
— elles n’ont pas à supporter la carence des maîtres d’œuvre dans l’accomplissement de leurs missions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la SAS Apave SudEurope et la SA Lloyd’s Insurance Company, représentées par Me Martineu, concluent :
1°) à titre préliminaire, à leur mise hors de cause et à l’incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les prétentions articulées à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance ;
2°) à titre principal, au rejet des prétentions articulées à leur encontre en ce compris les appels en garantie ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de provision formulée par la requérante au titre de la perte financière, de la subvention et des frais de relogement du gardien, à la déduction du montant de la condamnation éventuelle de celui de la franchise et à la limitation de ce montant aux plafonds de garantie, à l’exclusion de toute condamnation solidaire à leur égard, à la condamnation de toutes les parties défenderesses à les relever et les garantir de toutes condamnations ;
4°) à la condamnation, en tout état de cause, de la communauté d’agglomération du pays de Grasse à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le CETE Apave SudEurope n’a plus d’existence légale ;
— le tribunal administratif est incompétent s’agissant des prétentions formulées à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance en raison de sa qualité d’assureur ;
— les moyens dirigés à leur encontre ne sont pas fondés ; l’appel en garantie de la société Damiani et de la SMABTP se heurte à une contestation sérieuse, de même que les demandes formulées par la requérante au titre des préjudices financiers subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la SA Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société SCTP, représentée par la société d’avocats Sanguinede Di Frenna et associés, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à la condamnation de toute partie succombante à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune demande n’est formulée par la requérante à son encontre et à celui de la société SCTP dans la mesure où l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société Damiani, sous-traitant de la société SCTP ;
— en tout état de cause, le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company (PLC), représentée par Me Lacroix, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître des demandes de provision formulées à son encontre et au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et à la mise en cause de la société Abeille IARD et Santé en sa qualité d’assureur de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;
3°) à titre très subsidiaire, à la condamnation de toutes les parties défenderesses à la relever et la garantir de toutes condamnations ;
4°) à la condamnation, en tout état de cause, de la communauté d’agglomération du pays de Grasse ou tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé ;
— elle n’était plus l’assureur responsabilité civile décennale de la société Artelia à la date de la déclaration d’ouverture du chantier en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la Mutuelle des Architectes Français, représentée par Me Dersy, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître des demandes formulées contre elle, en sa qualité d’assureur de la société Baua ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la communauté d’agglomération du pays de Grasse ;
3°) à titre très subsidiaire, à la mise en cause de la société Abeille IARD et Santé en sa qualité d’assureur de la société Artelia Bâtiment et Industrie, à la condamnation solidaire, s’agissant des désordres affectant le gros-œuvre, de Me Pierre Garnier, liquidateur de la société Soren BTP, et de son assureur la société Axa France IARD, de la société Apave SudEurope et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de la société Artelia et de ses assureurs les sociétés Zurich Insurance et Abeille IARD et Santé, à la relever et la garantir de toutes condamnations ;
4°) à titre très subsidiaire, à la condamnation solidaire, s’agissant des désordres affectant le parking, de la société Artelia et de ses assureurs les sociétés Zurich Insurance et Abeille IARD et Santé, de la société SCTP et de son assureur la société Generali, de la société Damiani et de son assureur la SMABTP et de la communauté d’agglomération du pays de Grasse à la relever et la garantir de toutes condamnations ;
5°) à la condamnation, en tout état de cause, de tous succombants à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé ;
— la société Baua n’a aucune existence légale ;
— l’expert judiciaire a opéré une confusion entre la société Baua et la société Artelia, laquelle est seule responsable au sein de la maitrise d’œuvre des désordres allégués ;
— la responsabilité de la société Baua n’est pas utilement démontrée par le rapport d’expertise en cause.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2022, la communauté d’agglomération du pays de Grasse, représentée par Me Barbaro, doit être regardée comme confirmant les moyens soulevés dans sa requête et, par voie de conséquence, comme maintenant l’ensemble des conclusions de celle-ci, y compris celles tendant à obtenir le versement d’une somme au titre du préjudice subi, qu’elle ramène à 81 909,47 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la SAS Apave SudEurope et la SA Lloyd’s Insurance, représentées par Me Martineu, doivent être regardées comme maintenant leurs conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la SARL SCTP, représentée par la Sarl Sanguinede Di Frenna et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de toute demande formulée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Damiani et de son assureur la SMABTP à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation, en tout état de cause, de toute partie succombante à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune demande n’est formulée par la requérante à son encontre dans la mesure où l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société Damiani, sous-traitant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2022, la communauté d’agglomération du pays de Grasse, représentée par Me Barbaro, doit être regardée comme confirmant les moyens soulevés dans sa requête et, par voie de conséquence, comme maintenant l’ensemble des conclusions de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la compagnie Axa France IARD, représentée par Me Rabhi, conclut :
1°) à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître des conclusions dirigées contre elle ;
2°) au rejet de toute demande de condamnation dirigée contre elle ;
3°) à la condamnation de la requérante, du groupement de maîtrise d’œuvre et des contrôleurs techniques pour leurs divers manquements ;
4°) à la condamnation de la communauté d’agglomération du pays de Grasse à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé ;
— l’obligation dont se prévaut la requérante à son égard est sérieusement contestable compte tenu de la circonstance qu’il n’est pas établi qu’elle est redevable, en l’espèce, de son assuré ;
— la communauté d’agglomération du pays de Grasse, le groupement de maîtrise d’œuvre ainsi que les contrôleurs techniques ont engagé leur responsabilité en manquant à leurs obligations respectives ;
— le préjudice dont se prévaut la requérante est, tant dans son principe que dans son montant, sérieusement contestable.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2023, la communauté d’agglomération du pays de Grasse, représentée par Me Barbaro, doit être regardée comme confirmant ses écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la société Artelia, venant aux droits de Artelia Bâtiment et Industrie, venant aux droits de SOTEC Ingénierie, représentée par Me Dufour, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de toutes les demandes et appels en garantie dirigés contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à l’exclusion de toute condamnation in-solidum ou, à défaut, de fixer la part de responsabilité de la société Baua ; à la condamnation in-solidum, s’agissant des désordres affectant le gros-œuvre, de la société Soren BTP et de son assureur la société Axa France IARD, de la société Baua et de son assureur La Mutuelle des Architectes Français, de la société Apave SudEurope et de la société Lloyd’s Insurance Company à la relever et la garantir de toutes condamnations ; à la condamnation in-solidum, s’agissant des désordres affectant le parking, de la société Baua et de son assureur La Mutuelle des Architectes Français, et de la société Damiani et de son assureur la SMABTP à la relever et la garantir de toutes condamnations ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in-solidum des sociétés Zurich Insurance PLC et Abeille IARD et Santé à la garantir de toutes condamnations ;
4°) à la condamnation, en tout état de cause, de la requérante et des parties succombantes à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2023 à 11 heures :
— le rapport de M. Soli, juge des référés ;
— les observations de Me Barbaro, représentant la communauté d’agglomération du pays de Grasse ;
— les observations de Me Rabhi, représentant la société Axa France IARD ;
— les observations de Me Ben Halima, représentant la société Artelia ;
— les observations de Me Fady, représentant la société Zurich Insurance Public Limited Company ;
— les observations de Me Martinez, représentant les sociétés SCTP et Generali ;
— et les observations de Me Vincent, représentant les sociétés Damiani et SMABTP.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Pôle Azur Provence, aux droits de laquelle vient la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, dans le cadre de la
construction de l’Espace culturel et sportif intercommunal de la Vallée de la Siagne, a passé un marché de travaux (n°2012/23) en date du 29 mai 2012,
en lots séparés dont la maitrise d’œuvre a été confiée à un groupement constitué de la société Baua, architecte, de la SOTEC, bureau d’études, aux droits duquel vient la société Artelia et du bureau de contrôle CETE Apave SudEurope aux droits duquel vient la SAS Apave SudEurope ; le gros œuvre à la SAS Soren BTP ; le lot VRD à la société SCTP qui a sous-traité la réalisation du parking à la société Damiani. Saisi par la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, qui avait constaté de nombreux désordres, le juge des référés du Tribunal de céans a désigné, par une ordonnance en date du 14 avril 2015, un expert pour analyser les malfaçons, défaut d’exécution et inachèvements du lot n°3 « menuiseries extérieures ». A la suite de la constatation de nouveaux désordres affectant le gros œuvre et la structure même de l’ouvrage, le juge des référés, par une ordonnance du 22 octobre 2016, a décidé d’une expertise sur la réalisation de l’ensemble de l’ouvrage. Le rapport de l’expert dans cette seconde expertise a été déposé le 4 janvier 2021. Sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse demande au juge des référés de condamner, s’agissant des désordres de gros œuvre, in-solidum la société Soren BTP ainsi que son assureur AXA à lui payer la somme de 1 393 956 € TTC, les sociétés Baua, Apave SudEurope, Artelia, chacune in-solidum avec son assureur, respectivement la Mutuelle des Architectes Français, Lloyd’s et Zurich Insurance, à lui payer chacune la somme de 81 950 euros ; de condamner, s’agissant des désordres affectant le parking Ouest, la société Baua in-solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 10 987 euros, la société Artelia, in-solidum avec son assureur, Zurich Insurance, à lui payer la somme de 87 898 euros et la société Damiani, in-solidum avec son assureur la SMABTP, à lui payer la somme de 5 494 euros ; de condamner l’ensemble des requis à l’indemniser de ses préjudices propres à hauteur de 81 909,47 euros.
Sur l’exception d’incompétence du juge administratif :
2. Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur du responsable du sinistre tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse dirigées contre les assureurs des constructeurs mis en cause au titre de la garantie décennale, à savoir les sociétés Axa, Mutuelle des Architectes Français, Lloyd’s, Zurich Insurance et la SMABTP.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage n’est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
5. En l’espèce, et ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le maître d’ouvrage a constaté dès 2015, l’apparition de fissures affectant le gros œuvre du bâtiment. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport de l’expertise judiciaire diligentée par le tribunal, que les fissures concernent l’ensemble des dalles de sol, les murs, les relevés et acrotères ; qu’un joint de dilatation a été oublié dans le couloir sud ; que divers désordres affectent les faux plafonds et le sol du patio ; que le sol du parking extérieur est imperméable et présente de nombreux nids de poule. Selon l’expert, ces désordres, qui sont dus dans la réalisation des sols et des murs à notamment des défauts d’exécution des ferraillages et du coulage du béton ou, s’agissant du parking, à un défaut de conception, ne permettent pas de garantir la solidité des dalles de l’auditorium, du couloir de l’entrée nord, de la salle de judo et de danse ni l’usage intensif du parking. Ces désordres qui sont donc de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, rendant les installations dangereuses pour les personnels et les usagers, présentent manifestement un caractère décennal. Il n’est pas davantage contesté que l’origine des désordres résulte tant d’un défaut de conception, imputable à la maîtrise d’œuvre des travaux, que de défauts de réalisation des travaux de gros œuvre et de VRD. Par suite, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse est fondée à demander l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir les sociétés Baua, Soren BTP, Artelia, Apave SudEurope et Damiani.
6. Il résulte de ce qui précède que l’obligation fondée sur la garantie décennale dont se prévaut, au stade du référé provision, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, n’est, dans son principe, pas sérieusement contestable, les éléments soumis par la requérante étant de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
7. La communauté d’agglomération du pays de Grasse demande également la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs à l’indemniser de ses préjudices propres à hauteur d’une somme de 81 909,47 euros, dont 62 450 euros correspondant à la perte de financière résultant de l’impossibilité d’exploiter la salle de spectacle, 10 000 euros au titre d’une subvention allouée à l’association culturelle de la Vallée de la Siagne afin de palier la non-utilisation de la salle Mistral et 9 459,47 euros au titre du relogement du gardien de l’espace sportif et culturel de la vallée de la Siagne. En l’état de l’instruction, les moyens soutenus par les défendeurs, et tenant notamment à la circonstance que l’annulation de spectacles lors de la saison 2020/2021, période de restrictions sanitaires, ne peut être imputée aux désordres affectant le bâtiment, que le lien entre d’une part la subvention et le relogement du gardien, et, d’autre part, la fermeture de la salle de spectacle n’est pas établi, soulèvent des contestations qui ne permettent pas de regarder les obligations dont se prévaut la communauté d’agglomération du Pays de Grasse comme n’étant pas sérieusement contestables s’agissant des préjudices propres.
Sur le montant de la provision :
8. Il résulte de l’instruction que les désordres rendant le bâtiment impropre à sa destination ont pour cause essentielle un défaut d’exécution par le titulaire du lot n°1 « gros œuvre » dans le ferraillage de l’ouvrage, insuffisant d’après l’expertise et dans les méthodes de coulage du béton. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, il apparaît que la communauté d’agglomération du Pays de Grasse est donc fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Soren BTP, titulaire du lot n°1, qui n’a pas réalisé son ouvrage dans les règles de l’art et des sociétés Baua, architecte, CETE Apave SudEurope (bureau de contrôle) et Artelia (bureau d’études), pour le défaut de surveillance du chantier et des entreprises qui leur incombait dans le cadre de leur mission de maîtrise d’œuvre. Il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de chaque constructeur en la fixant à 85% pour Soren BTP, 5% pour Baua, 5% pour Apave SudEurope et 5% pour Artelia.
9. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que la société Baua, architecte et le bureau d’étude SOTEC ont conçu un parking peu compatible avec un usage intensif ; que comme le relève l’expert, la conception du parking compte tenu de sa nature de sable stabilisé n’est pas compatible dans le temps avec une utilisation intensive d’un parking et des charges lourdes ou de poinçonnements lors des virages des
véhicules, cette conception ajoutant du liant au sable, rend imperméable le parking, ce qui est contraire à la demande faite par l’étude de la loi sur l’eau. La société Damiani, sous-traitant de la société SCTP, titulaire du lot VRD, a réalisé un parking imperméable, retenant donc les eaux de surface et rempli de nids de poule alors que cette société, en tant qu’homme de l’art, avait un devoir de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage. L’expert évalue les responsabilités des sociétés Baua à 10%, SOTEC à 80% et Damiani à 5%, le reste étant laissé à la charge du maître d’ouvrage en raison du défaut d’entretien.
10. Il résulte également de l’instruction que l’expert a chiffré les travaux de reprise de l’ensemble des désordres qu’il a relevés à 1 748 870 euros TTC ; que la communauté d’agglomération du Pays de Grasse établit par les pièces versées avoir passé des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux pour réaliser les réparations préconisées d’urgence par l’expert pour un montant total de 1 338 880,89 euros , hors lot menuiserie ; que " le montant des travaux de reprise effectués, aux frais avancés de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse
s’élève à la somme de 1 210 992,39 € euros TTC pour la réalisation des travaux de reprise du bâtiment, hors menuiserie, et du parking.
11. S’agissant des désordres de nature décennale affectant le gros œuvre, il y a donc lieu, compte tenu du coût des marchés de réfection, des sommes déjà avancées par la communauté d’agglomération du Pays de Grasse et des pourcentages de responsabilité, de faire une juste appréciation des obligations non sérieusement contestables dont la requérante peut se prévaloir à l’égard des sociétés Soren BTP, Apave SudEurope, Artelia, Baua, au titre de la garantie décennale des constructeurs, en les évaluant à 1 000 000 d’euros à la charge de la société Soren BTP, à 63 000 euros à la charge de Apave SudEurope, à 63 000 euros à la charge de Artelia et 63 000 euros à la charge de Baua.
12. S’agissant des désordres de nature décennale affectant le parking, il y a donc lieu, compte tenu du coût des marchés de réfection, des sommes déjà avancées par la communauté d’agglomération du Pays de Grasse et des pourcentages de responsabilité, de faire une juste appréciation des obligations non sérieusement contestables dont la requérante peut se prévaloir à l’égard des sociétés Artelia, Baua et Damiani, au titre de la garantie décennale des constructeurs, en les évaluant à 10 000 euros à la charge de la société Baua et à 5 000 euros à la charge de la société Damiani. En revanche le moyen soutenu par la société Artelia, et tenant à la circonstance que la conception du parking a été réalisée par le bureau d’étude SOTEC dont elle a racheté le fonds de commerce et dont elle ne vient aux droits et obligations que pour les obligations nées à compter du 1er juillet 2012, soulève une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge du référé provision de trancher.
Sur les appels en garantie :
13. Les sociétés Baua, Artelia, Apave SudEurope et Damiani étant chacune condamnée à indemniser la communauté d’agglomération du pays de Grasse suivant une juste appréciation de leur part de responsabilité dans les désordres litigieux, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs appels en garantie.
14. Aucune somme n’étant mise à la charge des sociétés Axa, Lloyd’s, Zurich Insurance, Mutuelle des Architectes Français, SMABTP et SCTP, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs appels en garantie.
Sur les frais du litige :
15. Les sociétés Soren BTP, Artelia, Apave SudEurope, Baua et Damiani verseront solidairement à la communauté d’agglomération du pays de Grasse la somme de 2500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Grasse ou de toute autre partie au titre des frais exposés par les sociétés Axa, Lloyd’s, Zurich Insurance, Mutuelle des Architectes Français, SMABTP, SCTP et Generali IARD.
17. Il n’appartient pas au juge des référés d’attribuer la charge des frais d’expertise, lesquels feront l’objet d’une ordonnance de taxation. Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du pays de Grasse tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge solidaire des défendeurs doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Articler 1er : La société Baua versera à la communauté d’agglomération du pays de Grasse la somme provisionnelle de 73 000 euros.
Article 2 : La société Artelia versera à la communauté d’agglomération du pays de Grasse la somme provisionnelle de 63 000 euros.
Article 3 : La société Soren BTP versera à la communauté d’agglomération du pays de Grasse la somme provisionnelle de 1 000 000 d’euros.
Article 4 : La société Apave SudEurope versera à la communauté d’agglomération du pays de Grasse la somme provisionnelle de 63 000 euros.
Article 5 : La société Damiani versera à la communauté d’agglomération du pays de Grasse la somme provisionnelle de 5 000 euros.
Article 6 : Les sociétés Soren BTP, Artelia, Apave SudEurope, Baua et Damiani verseront solidairement à la communauté d’agglomération du pays de Grasse la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par les défendeurs.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du pays de Grasse, à la société Baua, à la société Artelia, à la société Soren BTP par son liquidateur Me Pierre Garnier, à la société Apave SudEurope, à la société SCTP, à la société Damiani, à la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à la Mutuelle des Architectes Français, à la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company, à la compagnie Axa France IARD, à la société Lloyd’s Insurance Company, à la société Generali IARD et à la société Abeille IARD et Santé.
Fait à Nice, le 28 février 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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