Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2508924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. B A, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, afin qu’il puisse déposer sa demande, et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en raison de l’irrégularité de son séjour, il a perdu son emploi et ne dispose pas de ressources alors qu’il a une famille à charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence ; qu’elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; qu’il a méconnu les articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’enregistrant pas sa demande au titre de sa vie privée et familiale ; qu’il a méconnu les articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Welsch, représentant M. A, présent ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 juin 2000, est entré sur le territoire français à l’âge de seize ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a été bénéficiaire, à compter de 2019, de titres de séjour régulièrement renouvelés, dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 23 avril 2021 au 22 avril 2025. Il a obtenu le 7 mars 2025 un rendez-vous pour le 30 avril 2025 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Lors de son rendez-vous, il a sollicité, également, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. Il demande la suspension de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande sur ce fondement.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, eu égard à sa date d’entrée sur le territoire français à l’âge de seize ans ainsi qu’à son intégration sociale et professionnelle, M. A, qui est en séjour régulier depuis 2019 en qualité de salarié et se retrouve sans emploi alors qu’il a charge de famille, justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’enregistrant pas sa demande paraît de nature, eu égard aux termes de sa convocation du 7 mars 2025, complété par son courrier du 28 avril 2025, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de M. A au titre de la vie privée et familiale doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder, par tous moyens utiles et sous réserve de la complétude de son dossier, à l’enregistrement de sa demande de carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale et de lui remettre, le cas échéant, tout document de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder, par tous moyens utiles et sous réserve de la complétude de son dossier, à l’enregistrement de sa demande de carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale et de lui remettre, sous cette condition, tout document de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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