Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 2308529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Remy, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Pré Saint-Gervais à lui verser une somme de 5 214, 54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de sa réclamation, en réparation du préjudice subi du fait de la chute d’un arbre sur son véhicule ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pré Saint-Gervais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune du Pré Saint-Gervais est engagée du fait du défaut d’entretien normal de l’arbre qui a chuté sur son véhicule au cours de la nuit du 13 au
14 décembre 2019 ;
— elle a subi un préjudice matériel de 5 214,54 euros, correspondant aux frais de réparation de son véhicule.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 29 janvier 2025, la commune du Pré Saint-Gervais, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle démontre un entretien normal de l’ouvrage ;
— le préjudice n’est pas établi.
La requête a été communiquée à la MACIF, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, rapporteure,
— et les conclusions de M. Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de la nuit du 13 au 14 décembre 2019, un arbre s’est abattu sur le véhicule de Mme A, stationné dans la rue du Belvédère sur le territoire de la commune du Pré Saint-Gervais. Par un courrier reçu le 5 avril 2023, Mme A a demandé à la commune du Pré Saint-Gervais de l’indemniser du préjudice matériel résultant de ce dommage. La commune n’ayant pas donné suite à cette réclamation, Mme A demande au tribunal de condamner la commune du Pré Saint-Gervais à lui verser la somme de 5 214, 54 euros en réparation de son préjudice.
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’arbre tombé sur le véhicule de Mme A, dont des photographies figurent au dossier, montrait des signes extérieurs d’un quelconque dépérissement ou de pourrissement interne, de fragilité ou de dangerosité. D’autre part, il ressort des factures produites par la commune que des opérations visant à entretenir ou à abattre les arbres implantés sur le domaine public ont régulièrement été effectuées depuis 2016 sur l’ensemble de son territoire, notamment rue du Belvédère, dans le cadre d’un marché conclu avec la société EDFSA. La commune du Pré Saint-Gervais justifie ainsi procéder à un contrôle régulier de l’état des arbres implantés sur son territoire. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la commune du Pré Saint-Gervais doit être regardée comme apportant la preuve de l’absence de défaut de l’entretien normal de l’ouvrage public.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune du Pré Saint-Gervais doit être engagée. Dès lors, les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune du Pré Saint-Gervais n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la MACIF et à la commune du Pré Saint-Gervais.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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