Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2505115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. A B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans l’attente d’un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Rouvet Orue Carreras au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B, bien qu’assisté d’un avocat, ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Manche et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Rouvet Orue Carreras.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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