Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 avr. 2026, n° 2600644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mars 2026 et le 31 mars 2026, Mme D… C… B…, représentée par Me Gardes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 23 février 2026 portant obligation de quitter le territoire, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment et qu’elle élève le fils de son mari âgé de cinq ans, sa mère n’étant pas en capacité d’en assurer au quotidien l’entretien et l’éducation, le père ayant la résidence exclusive mais qu’il ne peut ni l’emmener ni aller le chercher à l’école, de sorte que son éloignement serait fortement préjudiciable à l’équilibre familial et surtout l’équilibre émotionnel et affectif de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle et familiale dès lors que l’autorité préfectorale se borne à indiquer qu’elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire français, alors même que son entrée est intervenue de manière régulière en décembre 2014, munie d’un visa de court séjour, et qu’elle a trois enfants majeurs résidant au A…, sans faire état de sa cellule familiale effective en France et du séjour régulier de son époux ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’audition dès lors qu’il n’apparaît pas à la lecture de l’arrêté qu’elle ait été mise en mesure de s’exprimer sur sa situation personnelle et familiale ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis plus de douze années, à la suite d’une entrée régulière sur le territoire en 2014, qu’elle y a établi le centre de sa vie privée et familiale, étant mariée à un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et exerçant une activité professionnelle stable à temps plein en qualité de charpentier, qu’elle assume par ailleurs un rôle parental affectif et constant auprès des deux enfants de son époux, dont l’un est aujourd’hui titulaire d’un premier titre de séjour et qu’elle assure la prise en charge, l’éducation et l’accompagnement du plus jeune ;
* elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors dès lors qu’elle assume depuis de nombreuses années un rôle parental effectif et constant auprès de deux enfants de son époux au sein du foyer conjugal, le plus jeune, âgé de cinq ans, étant de nationalité française ;
* la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les faits retenus pour justifier le refus sont matériellement inexacts, le préfet de la Guyane ayant déduit un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au regard de sa prétendue entrée irrégulière et en l’absence de démarche de régularisation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France, munie d’un visa court séjour, et qu’elle a effectivement entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, ayant sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans jamais obtenir de réponse de l’administration, et ayant également déposé via la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour pour soins, laquelle demeure sans suite à ce jour ;
* elle est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et à sa situation familiale en France ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre les raisons précises pour lesquelles une telle mesure a été prise à son encontre, le préfet s’étant abstenu de prendre en considération l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ;
* elle est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et à sa situation familiale en France ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
* elle est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’elle souffre d’une forme sévère d’asthme pour lequel elle prend un médicament dont les molécules ne sont pas disponibles au A….
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2600643 par laquelle Mme C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gardes, pour Mme C… B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante brésilienne née en 1978, est entrée régulièrement sur le territoire en 2014, à l’âge de trente-six ans. Interpelée dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté du 23 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, Mme C… B…, entrée régulièrement sur le territoire en 2014, est mariée à un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Si le préfet de la Guyane fait état de la présence de ses trois enfants au A…, il résulte de l’instruction, d’une part, que ces derniers sont majeurs et, d’autre part, qu’elle participe effectivement à l’éducation de l’enfant de nationalité française de son mari âgé de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme C… B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à Mme C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 23 février 2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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