Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 janv. 2024, n° 2400036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’instruire dans les meilleurs délais sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit fournir le plus tôt possible une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour mention salarié à son employeur pour pouvoir conserver son emploi ;
— sa demande de titre de séjour en qualité de salarié à la suite du dépôt de son dossier est restée sans réponse de la préfecture des Yvelines depuis le 05 avril 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 04 janvier 1975 a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salariée le 5 avril 2022. Elle a obtenu un récépissé valable jusqu’au 4 octobre 2022. Le 15 mars 2023, elle a effectué une relance auprès de la Préfecture qui est restée sans réponse.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / ".
5. En application des dispositions citées au point précédent, tant à la date à laquelle l’intéressée a introduit la présente requête qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de quatre mois dont disposait le préfet pour instruire sa demande était expiré et une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était donc née, sans qu’y fasse obstacle le courrier de relance du 15 mars 2023 produit par Mme B. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’étant pas remplie, la demande d’injonction sollicitée par Mme B doit être rejetée. La présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, conteste cette décision implicite de rejet de sa demande par la voie du recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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