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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 févr. 2026, n° 2402792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, les consorts E… représentés par Me Stéphane Dorn, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur la prise en charge de Mme E… par le centre hospitalier de Hyères.
ils soutiennent que :
- elle a accouché le 30 mars 2019 par péridurale, avec utilisation de forceps et épisiotomie, l’enfant Eloïse est née avec une plaie à l’œil droit ;
- une IRM pelvienne dynamique est prescrite le 4 juillet 2023 et révèle selon le compte rendu du docteur A… F…, le 2 octobre 2023, un problème de la statique pelvienne inhabituel et qui bénéficier à moyen terme d’une intervention chirurgicale réparatrice ;
- elle exerçait un emploi de vendeuse avec préconisation de limitation de charge lourde dès 2023, une inaptitude au poste est prévue le 4 avril 2024, elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 30 avril 2024 et est licenciée le 15 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM), demande au juge des référés de réserver ses droits et de constater que sa créance provisoire s’élève à la somme de 828,70 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le Centre hospitalier d’Hyères, représentée par Maître B… ZANDOTTI, s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’utilité de la demande d’expertise, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. Harang en qualité de président du Tribunal par intérim par arrêté du 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme E… tend notamment à déterminer les causes, les responsabilités et les préjudices subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Hyères le 30 mars 2019. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission du collège d’experts comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par les parties sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient au collège d’experts d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que les experts communiquent un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dire ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Un collège d’experts composé du docteur D… C…, demeurant 41 domaine de la Bastide à FALICON (06950) et du docteur B… G… demeurant à Antibes (06601) sont désignés en qualité d’experts et ils auront pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme E… en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; décrire son état de santé antérieur à sa prise en charge par le centre hospitalier de Hyères à compter du 30 mars 2019,
2°) décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à chacun de ses passages au centre hospitalier de Hyères, les diagnostics posés et les soins qui lui ont été administrés,
3°) donner leur avis sur les causes de l’état de santé de Mme E… ; dire s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
4°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E… ; donner leur avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales et l’utilité des gestes médicaux pratiqués,
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des passages de Mme E… au centre hospitalier Hyères ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si, le cas échéant, les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art,
6°) donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme E… ou avec l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure,
7°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son accouchement au centre hospitalier de Hyères, donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue de Mme E… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements,
8°) indiquer à quelle date l’état de Mme E… peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée, et, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance,
9°) dire si l’état de Mme E… est susceptible de modification ou en amélioration ou en aggravation, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai,
10°) donner leur avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuelle, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l’intéressée,
11°) donner leur avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme E…,
12°) donner leur avis sur les dépenses de santé de l’intéressée, la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse ainsi que d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, en précisant la fréquence de leur renouvellement,
13°) donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile. Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence des Consorts E…, du Centre hospitalier d’Hyères et de la Caisse primaire d’assurance maladie du var.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront le rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Ils notifieront une copie du rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception du rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée aux Consorts E…, au Centre hospitalier d’Hyères et à la Caisse primaire d’assurance maladie du var.
Copie en sera adressée aux experts désignés.
Fait à Toulon, le 17 février 2026.
Le président du Tribunal par intérim,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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