Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2425737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 5 décembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Davesne a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif qu’il était dépourvu de passeport et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 décembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 23 août 2024, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas que M. B… a fait l’objet d’une procédure de transfert n’est pas de nature à établir qu’il n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. B… soutient qu’un retour en Côte d’Ivoire l’exposerait à un risque réel de persécutions, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. B… fait valoir qu’il est le père d’un enfant né en France le 8 juin 2024. Toutefois, il ne conteste pas la mention de l’arrêté attaqué selon laquelle la mère de l’enfant, également de nationalité ivoirienne, est en situation irrégulière en France. Ainsi rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Pafundi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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