Désistement 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2402262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2305904 le 16 octobre 2023 et un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) SDC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-537 du 23 août 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aude a rejeté sa demande d’imputabilité au service des arrêts de travail pour la période du 19 février au 20 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre au président du SDIS de l’Aude de reconnaitre l’imputabilité au service de ces arrêts de travail ;
3°) d’enjoindre au président du SDIS de l’Aude de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de l’Aude la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie dès lors que le seul représentant du personnel qui a siégé lors de la séance du conseil médical réuni en sa formation plénière n’a pas été désigné parmi les membres de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 4-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’irrégularité de procédure résulte également de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 7-IV du même décret, le conseil médical ne pouvant valablement siéger en l’absence d’un représentant du personnel, membre élu de la commission administrative paritaire ;
- l’avis du conseil médical du 4 juillet 2023 est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté, qui ne retient pas l’imputabilité au service de l’incident survenu lors de l’entretien d’évaluation du 18 février 2020, est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le SDIS de l’Aude, représenté par Me Noray-Espeig, conclut, à titre principal, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 23 août 2023 a été retirée le 8 février 2024 par l’arrêté n° 2024-74 si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ;
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 23 août 2023 ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402262, le 17 avril 2024 et le 10 septembre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL SDC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-74 du 8 février 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aude a rejeté sa demande d’imputabilité au service des arrêts de travail pour la période du 19 février 2020 au 20 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre au président du SDIS de l’Aude de reconnaitre l’imputabilité au service de ces arrêts de travail ;
3°) d’enjoindre au président du SDIS de l’Aude de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de l’Aude la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas jamais reçu l’information de la date d’examen de son dossier par le conseil médical du 12 décembre 2023 et n’a pas été invité à prendre connaissance de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté, qui ne retient pas l’imputabilité au service de l’incident survenu lors de l’entretien d’évaluation du 18 février 2020, est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le SDIS de l’Aude, représenté par Me Santin, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision du 8 février 2024 ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2305904 et 2402262 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par deux mémoires enregistrés le 11 février 2026, le requérant déclare se désister purement et simplement de chacune de ses requêtes. Le désistement de M. B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du SDIS de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses requêtes n° 2305904 et n° 2402262.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de l’Aude présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours du département de l’Aude.
Délibéré après l’audience publique du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Vices ·
- Biotope ·
- Régularisation ·
- Lexique ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Centre hospitalier ·
- Délégation de signature ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir de nomination ·
- Ressources humaines
- Espagne ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Salaire minimum ·
- Etats membres ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Domaine public ·
- Précaire ·
- Personne publique ·
- Expulsion ·
- Propriété des personnes ·
- Force publique ·
- Titre
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Convention internationale
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Département ·
- Versement ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Radiation ·
- Contrôle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Délégation ·
- Observation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Département ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Injonction ·
- Route ·
- Désistement ·
- Invalide ·
- Solde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.