Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2401086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-41-886 en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » ou, à titre subsidiaire, « Vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le droit d’être entendu de l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux a été méconnu ;
sa demande portait sur le certificat salarié régi par l’article 7, b) de la convention du 27 décembre 1968 ainsi que sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la DIRECCTE a émis un avis favorable à son emploi dans l’agroalimentaire (société Marco Polo Foods) ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il dispose avec son épouse d’un titre de longue durée italien ;
son foyer dispose de 30 000 euros de revenus en 2023 ;
il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
il devait, compte tenu de son activité salariée et de l’ancienneté de sa présence en France, bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Cariou pour l’assister.
Vu :
le jugement n° 2003172 du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2020, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement ;
le jugement n° 2401086 du 27 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions de M. A… à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, obligation de remise de son passeport et astreinte à un pointage administratif et a renvoyé les conclusions de la requête de M. A… présentées aux fins d’annulation de la décision, figurant à l’arrêté du 29 novembre 2023, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, celles à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant une formation collégiale du tribunal ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien né le 8 juin 1971 à Batna (Algérie), est entré selon ses déclarations en France le 17 octobre 2019 accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants. Il a déposé le 23 janvier 2020 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d’admission au séjour qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 14 août 2020 à l’encontre duquel le recours en annulation a été rejeté par le jugement susvisé du 15 mars 2021. Il a déposé le 28 octobre 2021 une nouvelle demande d’admission au séjour. Par arrêté 2023-41-886 en date du 29 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement, l’a obligé de remettre son passeport et l’a astreint à un pointage administratif. Par le jugement susvisé du 23 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la mesure d’éloignement, la décision fixant le pays de destination, l’arrêté plaçant M. A… en rétention administrative et renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour et les conclusions accessoires. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 29 novembre 2023 refusant de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté du 29 novembre 2023 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énumère des éléments de la situation personnelle de M. A…, indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise clairement les obligations et modalités de remise du passeport de l’intéressé et du pointage administratif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, M. A… n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu dont s’inspirent les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Ainsi, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, au surplus, qu’il n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Il ressort des pièces du dossier que si le service de la main d’œuvre étrangère (SMOE) a émis le 17 février 2023 un avis favorable à la demande d’autorisation de travail présentée par la société Marco Polo Foods relative au recrutement de M. A… en qualité d’ouvrier opérateur dans le secteur agroalimentaire, les fiches de paie produites au dossier relatives aux années 2023 et 2024 correspondent cependant à un emploi d’agent de quai en intérim. M. A… qui ne produit pas le contrat de travail requis par les stipulations précitées n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien.
En cinquième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques des emplois occupés par M. A…, au sujet desquels n’est pas alléguée l’existence de difficultés de recrutement, justifient la délivrance d’un titre de séjour salarié, alors même qu’il soutient qu’il exerce une activité rémunérée depuis 2020 et a perçu à ce titre une rémunération imposable de 20 000 euros en 2023.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays.
La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’Etat d’accueil.
En l’espèce, si M. A… est le père de quatre enfants nés en 2002, 2004, 2007 et 2014 et réside en France depuis 2019, son épouse ainsi que ses deux enfants majeurs faisaient l’objet de mesures d’éloignement à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie où M. A… ne soutient pas être privé d’attaches familiales, de même qu’en Italie, pays où, lui, son épouse et ses enfants sont titulaires de cartes de résident « Permesso di soggiorno di lungo periodo- CE ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ses enfants ne pourrait pas se poursuivre dans ces pays. De plus, l’intensité des attaches privées dont se prévaut M. A… n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, qu’en refusant de délivrer un titre de séjour M. A…, le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En huitième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dépourvues de caractère réglementaire.
En neuvième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’un refus de titre de séjour. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 29 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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