Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2406948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Darras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de quitter le logement occupé sans droit ni titre au 84 Bd Henri Sappia Résidence Las Planas – Les Oeillets, bâtiment 7, escalier 10, logement 506, à Nice, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision, à peine d’évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
La requérante soutient que :
— l’urgence est caractérisée, s’agissant d’une mesure d’expulsion de logement, comportant des conséquences graves sur sa situation personnelle et celle de ses trois enfants mineurs (de 17, 15 et 13 ans), alors qu’elle n’a aucune solution de relogement et que sa situation financière est précaire ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation (sa situation personnelle et familiale n’a pas été prise en considération).
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, dès lors, en particulier, que la requérante n’a effectué aucune recherche de relogement ou d’hébergement d’urgence ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n°2406949.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 7 janvier 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pulici, substituant Me Carras, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu’elle a effectué de nombreuses démarches de relogement ;
— et les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
3. Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure de quitter le logement occupé sans droit ni titre appartenant à l’organisme public Côte d’Azur Habitat, sis au 84 Bd Henri Sappia Résidence Las Planas – Les Oeillets, bâtiment 7, escalier 10, logement 506, à Nice, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision, à peine d’évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
5. En l’espèce, si la requérante allègue que la mise en œuvre de la décision attaquée aura pour effet de la priver de tout logement alors qu’elle vit avec ses trois enfants mineurs (de 17, 15 et 13 ans), et que sa situation financière est précaire, d’une part il est constant qu’elle se maintient sans droit ni titre dans le logement en cause, et d’autres part, et surtout, elle ne démontre pas avoir déposé, à la date de la décision litigieuse, une demande de logement au titre du droit au logement opposable, ni effectué d’autres démarches administratives de relogement ou d’hébergement, en particulier auprès des services sociaux de la commune. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, nonobstant sa situation de vulnérabilité particulière, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante au titre des frais liés au litige.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées à ce titre par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à Côte d’Azur Habitat.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2406948
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