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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2409765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 6 janvier 2025, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2207892 rendu le 19 décembre 2023, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 6 janvier 2025, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2207892 rendu le 19 décembre 2023, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
3. Par un courrier du 27 décembre 2024 enregistré au greffe du tribunal ce même jour, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu’elle a réexaminé la demande de M. B en produisant ainsi la décision datée du 10 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le jugement n° 2207892 rendu le 19 décembre 2023 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 3 décembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 3 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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