Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2301631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. E… C…, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a prononcé la prolongation de son isolement au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnait ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas reçu copie de son dossier contradictoire et qu’il ne lui a pas été permis d’être assisté par un avocat ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement examiné par un médecin et qu’elle n’a pas été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, dès lors que les faits retenus à son encontre ne sont pas de nature à justifier une mesure de prolongation d’un placement à l’isolement et ne sont, en tout état de cause, pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, écroué depuis le 11 décembre 2017, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 24 novembre 2022. Par décision du 3 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement jusqu’au 8 juin 2023. Par la requête ci-dessus analysée, M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :/ 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) ».
Par un arrêté du 2 février 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 21 février 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme B… A…, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Dès lors, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision du 3 mars 2023 n’aurait pas été compétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police n’interviennent « qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte-rendu écrit signé par elle (…) ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de l’audience préalable au placement initial à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été informé, le 6 février 2023, de l’intention de l’administration de prolonger son placement à l’isolement et qu’il n’a pas souhaité consulter les pièces de son dossier qui lui ont été communiquées le 7 février 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a souhaité être représenté par Me Nino pour l’assister ou le représenter lors du débat contradictoire préalable à la mise en œuvre de cette mesure, qui avait été fixé au 9 février 2023 à 10 heures. Il ressort du courriel du 7 février 2023 que l’administration pénitentiaire a informé cet avocat de la demande de M. C… et que celui-ci a communiqué ses observations écrites le 8 février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 31 janvier 2023 que l’état de santé de M. C… était compatible avec son maintien à l’isolement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, compte tenu du défaut d’avis écrit du médecin de l’établissement, la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport motivé proposant la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé le 10 février 2023, faisant suite au rapport de comportement rédigé par le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 3 février 2023 demandant la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi par le chef d’établissement, manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement (…) ».
Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. C…, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est notamment fondé sur son profil pénal, à savoir sa condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour non-dénonciation d’un crime terroriste, ainsi que sa mise en accusation devant la cour d’assise spéciale de Paris pour des faits en lien avec des actes de nature terroriste, son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, renouvelée le 28 octobre 2022, les préconisations du quartier d’évaluation de la radicalisation relevant son ancrage dans l’islam radical et l’influence qu’il est susceptible d’exercer sur la population carcérale sur le risque élevé de prosélytisme à l’égard des autres détenus en cas d’affectation de M. C… en détention ordinaire compte tenu de sa personnalité charismatique et de son niveau élevé de connaissances religieuses rigoristes. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des écoutes téléphoniques de l’intéressé que ce dernier a communiqué avec des personnes non-autorisées en fin d’année 2022. Il ressort également du document de synthèse des observations des surveillants, communiqué en défense, que l’intéressé adopte une attitude prosélyte notamment lors de ses échanges avec d’autres détenus, y compris en quartier d’isolement et en quartiers disciplinaires, et qu’il peut avoir un ascendant sur ceux-ci, qui le surnomment « le savant ». Dans ces circonstances, eu égard au profil pénal de l’intéressé et alors que le risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement est établi, le moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que ces décisions se fondent sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
Mme Bernard, première conseillère ;
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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