Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mars 2026, n° 2601128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 et un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Tarn, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser l’aide personnalisée au logement (APL) et le revenu de solidarité active (RSA) auxquels il a droit.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie ; en ce qui concerne la demande de versement de l’APL, l’urgence de sa situation est caractérisée compte tenu de l’exigibilité immédiate de son loyer, du risque d’aggravation rapide de sa situation sociale et locative et de l’existence d’un droit ouvert mais non versé ; plus généralement, il est totalement privé de moyens d’existence ;
- la mesure sollicitant le versement de l’APL est utile pour lever une carence administrative et pour préserver une situation sociale et locative gravement compromise ; le versement des aides au logement directement au bailleur ne constitue pas un revenu et ne permet pas de vivre ; il n’a perçu aucun versement, y compris du RSA, et n’a aucune solution, ni aucune visibilité ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à une décision administrative.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. A supposer que le versement de l’APL dont bénéficiait M. B… soit encore suspendu, ce qui ne résulte pas clairement des dernières écritures de ce dernier qui semble seulement contester le fait que cette allocation soit directement perçue par son bailleur, le requérant ne justifie pas avoir, pour résoudre la situation de blocage administratif qu’il dénonce, engagé une quelconque démarche auprès de la caisse d’allocations familiales du Tarn tant au regard du versement de l’APL que de celui du RSA auquel il aurait droit mais à l’égard duquel il ne verse aucun élément justifiant qu’il en aurait fait la demande. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut se prévaloir de la carence de l’administration à son égard, ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée.
3. Par suite, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, la demande d’injonction présentée par M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Tarn.
Fait à Toulouse, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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