Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 juin 2025, n° 2303391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, enregistrée le 24 novembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 octobre 2023, M. B, représenté par Me Mathias, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Saint-Mihiel l’a placé à l’isolement du 22 septembre au 22 décembre 2023.
Il soutient que :
— la décision a été prise après une procédure et des méthodes illégales et abusives ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel du 21 septembre 2023 au 20 avril 2024 a été placé à l’isolement le 22 septembre 2023. Par une décision du 26 septembre 2023, le directeur de l’établissement a ordonné son placement initial à l’isolement pour une durée de trois mois. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Les moyens soulevés par M. B ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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