Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2515389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wissaad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans l’attente de la décision au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Wissaad au titre des dispositions combinées de texte et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée dès lors que la décision en litige a pour conséquence de la placer en situation irrégulière alors qu’elle était en possession d’autorisations provisoires de séjour et que cette décision risque de lui faire perdre son emploi, ses droits à l’assurance maladie et l’attribution d’aides sociales et qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
- la requête n° 2515390, enregistrée le 5 septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 2 avril 1985, qui a été titulaire d’autorisations provisoire de séjour successives délivrées, la plus ancienne, le 14 novembre 2022, a présenté le 16 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, via le téléservice « demarches-simplifiees.fr » à la suite de laquelle elle a été convoquée en préfecture le 7 novembre 2024. Si Mme A… conteste la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui serait née le 7 mars 2025, en se prévalant des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, elle ne justifie pas que cette décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors notamment qu’elle n’en a demandé l’annulation que par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 au greffe du tribunal. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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