Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 août 2025, n° 2308424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B, représenté par DBKM avocats (Me Bapceres), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 notifiée le 29 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé deux indus d’aide personnalisée au logement d’un montant respectif de 66,00 euros correspondant à la période d’avril 2019 à juin 2019 et de 120,00 euros au titre du mois de février 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de restituer les sommes récupérées au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de l’État ou la caisse d’allocations familiales du Rhône une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision en litige est intervenue alors qu’aucune nouvelle décision de récupération de l’indu n’avait été prise ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour la caisse d’allocations familiales du Rhône d’apporter la preuve du respect des règles relatives à la convocation, à la composition régulière et au quorum de la séance de la commission de recours amiable du 24 novembre 2022 ;
— M. B remplit l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier de l’aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Un mémoire enregistré le 22 mai 2025 a été présentée par Me Bapceres pour M. B.
Il fait valoir que :
— son dossier n’a pas été examiné de manière globale et équitable ;
— il subit un harcèlement administratif par la caisse d’allocations familiales du Rhône, et la mère de son ancienne conjointe a exprimé une « volonté de vengeance » alors qu’elle avait mentionné « des contacts » au sein de la caisse d’allocations familiales du Rhône ;
— qu’il n’a pas quitté son emploi volontairement, mais qu’il a été victime d’un licenciement abusif, constaté par le Conseil des Prud’hommes par une décision du 10 mai 2025 ;
— la caisse d’allocations familiales du Rhône a méconnu ses droits fondamentaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Rhône sur sa réclamation du 25 juin 2020 contestant deux indus d’aide personnalisée au logement d’un montant respectif de 66,00 euros et de 120,00 euros, faute pour la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône d’avoir été saisie, a déchargé M. B de ces indus, et a enjoint la caisse d’allocations familiales de rembourser les retenues sous réserve qu’elle prenne des nouvelles décisions de récupération de ces indus. Par une décision du 24 novembre 2022 la directrice de la caisse d’allocations de recours amiable a confirmé à nouveau ces indus, après saisine de la commission de recours amiable, répondant au recours administratif préalable obligatoire initialement formé par le requérant le 25 juin 2020. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, de le décharger de ces indus, et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de rembourser les retenues pratiquées illégalement pour la récupération de ces indus.
2. En premier lieu, M. B soutient que la caisse d’allocations familiales du Rhône aurait dû prendre une nouvelle décision de récupération de l’indu en exécution du jugement du 10 octobre 2022, et ne pouvait se limiter à rejeter le recours administratif préalable obligatoire du 25 juin 2020 après avis de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Or, le motif du jugement fondé sur le défaut de saisine de la commission de recours amiable impliquait seulement que celle-ci se prononce sur le recours de M. B. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour la caisse d’allocations familiales du Rhône d’apporter la preuve du respect des règles relatives à la tenue et à la composition régulière de la séance de la commission de recours amiable du 24 novembre 2022. Toutefois, la caisse d’allocations familiales du Rhône a produit diverses pièces tendant à établir la régulière tenue et composition de la commission de recours amiable, notamment le respect la règle du quorum prévue à l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les indus en litige procèdent de deux vérifications de situation professionnelle à l’issue desquelles il a été retenu que sur la période d’avril 2019 à juin 2019, M. B n’était pas au chômage indemnisé mais avait repris une activité salariée, ne lui permettant plus de bénéficier d’un abattement de 30%, de même que sur le mois de janvier 2019, en raison d’une nouvelle reprise d’activité salariée suite à une période de chômage non indemnisé, il ne pouvait plus bénéficier de la neutralisation de ses ressources. Compte tenu de ces éléments, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas quitté son emploi, et que la rupture de son contrat de travail le 31 mars 2020 a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieux par le conseil des Prud’hommes de Lyon, alors que ces circonstances ne se rapportent pas à la période de formation de l’indu, M. B n’établit pas que le montant qui lui est réclamé serait erroné.
5. En quatrième lieu, il ne résulte ni de la décision attaquée, ni de l’instruction que la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet et équitable de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales du Rhône a violé ses droits fondamentaux, il n’assorti pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles il subirait un harcèlement administratif et que la mère de son ancienne conjointe ait exprimé une « volonté de vengeance » ne sont assorties d’aucune justification, et sont sans incidence sur la légalité de la décision confirmant l’indu d’aide personnalisée au logement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation et de décharges doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction à la restitution des sommes retenues au titre de ce même indu.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Me Bapceres soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bapceres et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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