Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 juil. 2023, n° 2101888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé « la clôture de l’accident imputable au service » dont il a été la victime le 29 janvier 2019, à effet au 4 janvier 2021.
Il soutient que :
— les conclusions de l’expertise réalisée à la demande de l’administration concluant à une guérison au 1er janvier 2020 et sur lesquelles s’appuie la commission de réforme sont contredites par les trois précédentes en date des 12 novembre 2018, 18 juillet 2019 et 18 décembre 2019 et les diagnostics de son médecin traitant et de son chirurgien ;
— les conclusions de cette expertise médicale ne lui ont pas été communiquées ; il a ainsi été privé de la possibilité de solliciter une contre-expertise ;
— les orientations de la direction du centre de détention interrogent sur l’existence d’une volonté de lui nuire.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et en l’absence de conclusions et de moyens au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du même code ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Joos,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, premier surveillant pénitentiaire, exerce ses fonctions au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir) depuis le 6 juillet 2015. Le 29 août 2018, il a été victime d’une agression à l’origine d’une douleur à son genou gauche à la suite d’une intervention auprès d’un détenu. Par une décision du 29 janvier 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Puis, le 8 mars 2021, cette même autorité a prononcé « la clôture de l’accident imputable au service » à effet au 4 janvier 2021. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si M. B fait valoir qu’il n’a pas été rendu destinataire des conclusions du rapport d’expertise médicale du 20 novembre 2020, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose la communication à l’agent concerné du rapport d’expertise médicale, et le requérant n’établit pas qu’il en aurait fait la demande auprès des services compétents de son administration avant l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ».
4. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident des service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rappel des faits figurant en entête du rapport d’expertise médicale du 20 novembre 2020 se référant aux mentions des certificats initial et de prolongation établis à l’égard de M. B que celui-ci a souffert d’un traumatisme direct de la face antérieure du genou gauche et d’une entorse grave du genou gauche à la suite de l’accident dont il a été la victime le 29 août 2018, et qu’il souffre depuis début 2020 d’une gonarthrose, elle-même à l’origine d’une intervention chirurgicale pratiquée le 25 septembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des rapports d’expertise médicale du 12 novembre 2018, du 18 juillet 2019 et du 20 novembre 2020 que M. B avait déjà subi une ligamentoplastie des deux chevilles et une acromioplastie, antérieurement à l’accident de service du 29 août 2018 et qu’une IRM pratiquée le 25 septembre 2018, autrement dit moins d’un mois après l’accident en litige, a montré une atteinte dégénérative du ménisque interne, propre à révéler l’existence d’un état antérieur. Il ressort du rapport d’expertise du 20 novembre 2020 que cet état pathologique antérieur a été légèrement et temporairement décompensé par l’effet de l’accident de service, mais que les effets de cette décompensation ont cessé au jour de la consolidation de l’état de M. B, intervenue le 1er janvier 2020, ce qui exclut, à compter de cette date, que soit retenu un lien direct et certain entre l’accident de service et son état de santé, celui-ci étant ainsi exclusivement imputable à l’évolution propre de la pathologie dont il souffrait antérieurement à l’accident. Aucune pièce du dossier ne comporte une quelconque argumentation en faveur d’une incidence de cet accident au-delà de la date de consolidation du 1er janvier 2020, laquelle a été validée par la commission de réforme, lors de ses séances du 21 janvier 2021 et du 11 février 2021. Si le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a néanmoins accordé à M. B le bénéfice du régime de l’accident de service jusqu’au 4 janvier 2021 inclus, la poursuite du congé de maladie à partir du 5 janvier 2021 ne peut être regardée comme imputable aux conséquences de l’accident de service. Dès lors, cette même autorité a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation décider que les arrêts de travail de M. B et les frais engagés par celui-ci à compter de la date de consolidation de son état de santé, intervenue le 4 janvier 2021 devaient être traités selon les règles applicables en matière de maladie ordinaire.
6. En dernier lieu, si M. B soutient que le refus de prise en charge attaqué s’inscrit dans les suites d’un harcèlement et d’une volonté de nuire de la part de sa hiérarchie, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 8 mars 2021 n’est pas entachée de détournement de pouvoir ou de procédure. Par suite et à supposer que le requérant s’en prévale, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 mars 2021 présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
Emmanuel JOOS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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