Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 2 févr. 2026, n° 2304532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 26 novembre 2025, sous le numéro 2304532, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, à partir du 1er octobre 2022, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la France était devenue responsable de sa demande d’asile ;
- il est vulnérable ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, que la décision contestée peut être fondée sur le 3° des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 octobre 2023.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 26 novembre 2025, sous le numéro 2304533, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, à partir du 1er octobre 2022, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de la décision litigieuse ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision du 23 janvier 2023 emporte celle de la décision contestée ;
- il n’a jamais sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
- le fait de demander une nouvelle demande d’asile après avoir fait l’objet d’une décision de transfert ne saurait constituer un manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile ;
- la France était devenue responsable de sa demande d’asile ;
- il est vulnérable ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, que la décision contestée peut être fondée sur le 3° des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Chebbale, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1992, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 21 janvier 2022 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 23 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Espagne, Etat membre responsable du traitement de sa demande. Par une décision du 31 janvier 2023, le directeur général de l’Office a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2304532 et 2304533 concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des requêtes :
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
En ce qui concerne la requête n° 2304532 :
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 janvier 2023 a été notifiée à M. A… le 25 suivant, qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 22 février 2023 et qu’elle lui a été accordée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 octobre 2023. Par suite, sa requête, enregistrée le 27 juin 2023, n’est pas tardive.
En ce qui concerne la requête n° 2304533 :
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 janvier 2023 a été notifiée à M. A… le 6 février suivant, qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 22 février 2023 et qu’elle lui a été accordée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 octobre 2023. Par suite, sa requête, également enregistrée le 27 juin 2023, n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 janvier 2023 suspendant les conditions matérielles d’accueil de M. A… (requête n° 2304532) :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (…). 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. (…) 3. En cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée (…) ».
Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (affaire aff. C-201/16), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens que, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois qu’elles fixent, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale est transférée de plein droit à l’État membre requérant. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge M. A… par une décision du 24 mars 2022 et, par voie de conséquence, le transfert du requérant vers l’Espagne ne pouvait être exécuté au plus tard que le 24 septembre 2022. Ce transfert n’ayant été effectué que le 27 septembre 2022, M. A… est fondé à soutenir que la France était avant cette date devenue mécaniquement responsable du traitement de sa demande d’asile et que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de [sa] demande ».
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 janvier 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 janvier 2023 refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A… (requête n° 2304533) :
Pour le motif exposé au point 8 et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 31 janvier 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A…, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que M. A… soit rétabli dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 1er octobre 2022, comme il le sollicite. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros hors taxes.
D E C I D E :
La décision du 23 janvier 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A…, est annulée.
La décision du 31 janvier 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A…, est annulée.
Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 1er octobre 2022, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale, avocate de M. A…, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. Bouzar
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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