Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2309121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 5 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune exception de non-lieu à statuer ne peut lui être opposée au motif qu’il s’est vu délivrer une carte professionnelle le 21 octobre 2024, dès lors que la décision litigieuse a produit ses effets entre le 7 novembre 2022 et le 21 octobre 2024 et lui a fait grief pendant sa durée d’exécution ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que M. A… s’est vu délivrer la carte professionnelle sollicitée le 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 26 octobre 2022 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision du 7 novembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. M. A… a formé un recours gracieux le 29 mars 2023 à l’encontre de cette décision. L’absence de réponse du CNAPS a fait naître un rejet implicite de ce recours gracieux. M. A… demande au tribunal, par la requête susvisée, l’annulation de la décision du 7 novembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par le CNAPS :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si, par une décision du 21 octobre 2024, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle permettant à M. A… d’exercer la profession d’agent privé de sécurité pour la période courant du 21 octobre 2024 au 21 octobre 2029, la décision contestée par M. A… du 7 novembre 2022, devant être regardée comme simplement abrogée par celle du 21 octobre 2024, a néanmoins reçu un commencement d’exécution durant la période où elle était en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé, au visa du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 12 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis accompagnée d’une interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant deux ans, pour avoir commis le 19 mars 2021, des faits de violence en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours.
M. A… allègue qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et que l’inscription figurant au bulletin n° 2 sur laquelle s’est fondé le CNAPS lors de l’enquête administrative ne le concerne pas. Il produit au soutien de ces allégations la preuve du dépôt, le 23 mars 2023, d’une plainte contre X pour usurpation d’identité, dans laquelle il précise qu’il n’est pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés par l’administration. À la suite de cette plainte, il a formulé, auprès du Procureur de la République, une demande de consultation de son casier judiciaire et verse aux débats l’extrait des bulletins n° 1 et n° 2 de son casier judiciaire du 21 septembre 2023 vierge de toute condamnation. Si le CNAPS produit un bulletin n° 2 du 28 décembre 2022 aux nom et prénom du requérant, qui fait état de la condamnation du 12 octobre 2021, le document précise également qu’une autre personne qui se présente sous une identité différente paraît concerner la même personne. Au surplus, postérieurement à la décision contestée, M. A… a adressé son casier judiciaire vierge au CNAPS et formulé une nouvelle demande, à laquelle le directeur du CNAPS a fait droit, en lui délivrant une autorisation d’exercice d’une activité privée de sécurité, le 21 octobre 2024, au motif qu’« il n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle, inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions considérées ». Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en retenant qu’il a été condamné, par un jugement du 12 octobre 2021, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le CNAPS a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 du directeur du CNAPS ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, M. A… s’est vu délivrer une carte professionnelle valable du 21 octobre 2024 au 21 octobre 2029. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la délivrance de la carte professionnelle sollicitée sont désormais privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat et qui ne justifie pas avoir exposé des frais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 du directeur du CNAPS, ensemble le rejet implicite du recours gracieux de M. A…, sont annulés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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