Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2408039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 2 juillet 2024, M. C… B… et Mme D… B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure E… B…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté leur fille au collège Le Parc d’Aulnay-sous-Bois (93) au titre de l’année scolaire 2024-2025 et a rejeté leur demande tendant à l’inscription dérogatoire de leur enfant au collège Germaine Tillion de Livry-Gargan (93).
Ils soutiennent que leur fille a été victime de harcèlement scolaire de la part de plusieurs élèves de l’école élémentaire Les Prévoyants où elle était inscrite et du collège Le Parc où elle doit être affectée, que le maintien de son affectation au collège Le Parc, au sein duquel une partie des auteurs des actes de harcèlement seront également scolarisés est une source d’inquiétude et que la proximité du collège Germaine Tillion faciliterait leur quotidien.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, dont l’enfant prénommée E… était scolarisée, au titre de l’année 2023-2024, en classe de CM2 à l’école élémentaire Les Prévoyants d’Aulnay-sous-Bois (93), ont sollicité l’inscription à titre dérogatoire de leur fille en classe de 6ème au collège Germaine Tillion de Livry-Gargan (93). Par une décision du 7 juin 2024, dont M. et Mme B… demande l’annulation, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté leur demande et a affecté leur enfant en classe de 6ème dans son établissement de secteur, en l’occurrence le collège Le Parc d’Aulnay-sous-Bois (93).
Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d’affectation en déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Le refus d’accorder une telle dérogation est soumis au contrôle du juge et ne doit pas être entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que, dans le département de la Seine-Saint-Denis, les critères de dérogation à la carte scolaire pour la rentrée scolaire 2024 sont, par ordre décroissant de priorité : 1) élève souffrant d’un handicap ; 2) élève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement ; 3) boursier ou critère de mixité sociale ; 4) regroupement de fratrie ; 5) élève résidant à proximité de l’établissement sollicité ; 6) parcours scolaire particulier.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, dont le domicile est situé dans le secteur académique du collège Le Parc d’Aulnay-sous-Bois, ont sollicité, ainsi que l’atteste notamment le dossier de demande produit en défense, une dérogation scolaire en se prévalant de la proximité géographique du collège Germaine Tillion de Livry-Gargan et des actes de harcèlement subis par leur fille de la part d’élèves scolarisés en classe de CM2 à l’école élémentaire Les Prévoyants et en classe de 6ème au collège Le Parc. D’une part, si les requérants produisent, au soutien de leurs allégations, une plainte déposée en février 2024 pour des faits de harcèlement scolaire et des courriels adressés le même mois au rectorat et au commissaire de police d’Aulnay-sous-Bois, la situation de harcèlement dont ils se prévalent n’entre pas, en tant que telle, dans les critères de dérogation mentionnés au point précédent. D’autre part, leurs déclarations selon lesquelles la santé mentale et physique de leur fille, gravement affectée par cette situation, nécessite une prise en charge psychologique ne sont pas établies par les pièces du dossier. Enfin, si, comme il vient d’être dit, A… et Mme B… se prévalent de la proximité géographique du collège Germaine Tillion, le recteur de l’académie de Créteil fait valoir en défense, sans être contesté, que la capacité d’accueil de cet établissement est de 196 élèves pour la classe de 6ème, que 192 places ont été pourvues par les élèves résidant dans la zone de desserte de l’établissement et que les 4 places disponibles restantes ont été attribuées à des élèves remplissant les critères de dérogation, mentionnés au point précédent, n°1 à n° 4 qui relèvent d’un rang de priorité supérieur. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le recteur de l’académie de Créteil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant leur demande de dérogation scolaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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