Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2300334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2023 et le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’autorité préfectorale était tenue de renouveler de plein droit son titre de séjour portant la mention « étudiant » dès lors qu’il justifie d’une cohérence et d’une progression dans ses études ;
— le juge des référés a entaché son ordonnance d’erreur matérielle et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2300333 du 28 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 20 février 1996, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 11 août 2018 au 11 août 2019. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour en tant qu’étudiant, valable du 12 août 2019 au 11 août 2020, puis d’un titre de séjour pluriannuel pour le même motif, valable du 24 août 2020 au 23 août 2022. Le 7 juin 2022, il a sollicité son changement de statut d’étudiant vers un titre de séjour portant la mention « liens privés et familiaux en France ». Par un arrêté en date du 30 novembre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté 2022-SG-DCPPAT-020 en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, le préfet de la Vienne a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’administration a entendu faire application. Elle décrit la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressé ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels il ne peut obtenir de titre de séjour, que ce soit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, la décision litigieuse, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré régulièrement en France le 13 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 août 2018 au 11 août 2019 et qu’il s’est vu délivrer à compter du 12 août 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelée jusqu’au 23 août 2022, cette admission au séjour en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. S’il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante gabonaise, également titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », cette situation est nécessairement récente dès lors qu’il a indiqué dans sa demande de titre de séjour datant du 2 mars 2022 être célibataire et que les pièces qu’il produit, notamment un contrat de location d’un logement, des factures d’énergie et des avis d’échéance de son bailleur, attestent d’une adresse commune à compter de l’été 2022 seulement. Il ne produit en outre à l’instance aucune pièce permettant d’apprécier l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qu’il prétend entretenir avec sa concubine, qui est la mère de leur enfant née le 16 octobre 2022. A cet égard, l’attestation rédigée par cette dernière, au demeurant postérieure à la décision attaquée, se borne à affirmer qu’elle vit en concubinage avec le requérant dans des termes peu circonstanciés. Le requérant n’apporte, du surcroît, aucun élément permettant d’apprécier le lien qu’il entretient avec sa fille, ni sa contribution à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. En tout état de cause, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement qui aurait pour objet ou pour effet séparer l’intéressé de sa compagne et de son enfant. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire national de ses deux frères, dont l’un est de nationalité française, il produit seulement, pour justifier de la relation qu’il entretiendrait avec eux, une copie du titre de séjour pour le premier et une attestation datée du 27 janvier 2023, rédigée par le second, qui est postérieure à la décision attaquée et ne saurait, en tout état de cause, suffire à elle seule à démontrer l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens existants entre eux. Par ailleurs, l’attestation rédigée par sa belle-sœur, qui décrit la personnalité du requérant et la place qu’il occupe dans sa famille, n’est ni datée, ni signée. Enfin, il est constant que M. A a vécu la majeure partie de sa vie au Mali, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, pays où il ne conteste pas disposer toujours d’attaches personnelles et familiales, alors même que ses parents y seraient décédés. Dans ces conditions, en dépit de sa réussite universitaire et de la production de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et indéterminée ainsi que de nombreux bulletins de salaires établissant qu’il a exercé, depuis 2020, plusieurs activités professionnelles en parallèle de ses études pour subvenir à ses besoins, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Le requérant ne saurait reprocher au préfet de la Vienne d’avoir méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, la décision de refus de titre de séjour contestée n’ayant pas pour effet de le séparer de son enfant en bas-âge, ni, à supposer même qu’il démontre entretenir avec celles-ci un lien particulier, de ses nièces. Par ailleurs, M. A, qui ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ne peut sérieusement soutenir que la décision attaquée l’empêche de pouvoir subvenir financièrement aux besoins de celle-ci.
9. En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Lorsque le préfet recherche d’office si l’étranger peut bénéficier d’un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l’intéressé peut alors se prévaloir à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen.
10. En indiquant dans l’arrêté attaqué que M. A " fait état de sa scolarité en 2e année de Licence de Lettres pour l’année universitaire 2021-2022 et en 3ème année de Licence de Lettres à l’université de Poitiers pour l’année universitaire 2022-2023 ; cependant, il ne démontre pas une réelle progression dans ses études depuis son entrée en France en 2018 dans la mesure où il ne démontre pas avoir obtenu de diplôme depuis sa première inscription à l’université en 2018 et alors même qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour étudiant ", le préfet de la Vienne doit être regardé comme ayant examiné d’office la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A est entré régulièrement en France le 13 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 août 2018 au 11 août 2019 et qu’il s’est vu délivrer à compter du 12 août 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelée jusqu’au 23 août 2022. Le requérant verse au dossier un certificat d’inscription en troisième année de licence de lettres à l’université de Poitiers pour l’année 2022/2023 depuis le 14 septembre 2022 qui, bien qu’établi le 26 janvier 2023, révèle une situation en cours à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que l’intéressé était en deuxième année de licence de lettres à l’université de Poitiers au titre de l’année universitaire 2021/2022, ce qui révèle nécessairement une progression récente dans ses études. Toutefois, par la production de ce seul certificat d’inscription au titre de l’année universitaire 2022/2023, il ne démontre pas suffisamment son assiduité et la cohérence de son cursus universitaire depuis son entrée en France en 2018 et, partant, du sérieux des études qu’il poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
13. En septième et dernier lieu, M. A ne peut utilement faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale du 30 novembre 2022, que le juge des référés, qui a rejeté par une ordonnance n° 2300333 du 28 février 2023 le référé-suspension formé à l’encontre de cette même décision, aurait entaché son ordonnance d’une erreur matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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