Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2510390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B…, demande au juge des référés qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution la décision du 17 septembre 2025 de réduction de puissance de son installation électrique ;
d’enjoindre à EDF :
de rétablir la puissance contractuelle de son logement sous astreinte journalière de 100 €, à compter du 23 septembre 2025 jusqu’au rétablissement effectif de la fourniture d’électricité.
de lui proposer un plan d’apurement conforme à la loi, adapté à ses ressources et sa situation sociale.
de condamner EDF à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, moral et sanitaire subi (asthme, précarité énergétique, aggravation des conditions de vie).
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Mme B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution la décision du 17 septembre 2025 de réduction de puissance de son installation électrique en raison d’un impayé. Un tel litige concerne l’exécution d’un contrat de droit privé passé entre un fournisseur d’électricité, société anonyme à caractère commercial, et un abonné au service de distribution d’électricité, service public industriel et commercial, qui sont des liens de droit privé. Il relève ainsi de la compétence des tribunaux judiciaires et non de la catégorie de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme C… être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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