Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 avr. 2025, n° 2501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 13 mars 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’usage de son véhicule lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle, à tout le moins pour assurer ses astreintes de nuit et de week-end ;
— il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il était sur son lieu de travail à l’heure à laquelle l’infraction aurait été constatée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501459, enregistrée le 22 avril 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025, par lequel le préfet de Saône et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois en conséquence d’une infraction commise trois jours plus tôt à Génelard.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. C soutient que l’arrêté en litige rend impossible l’exécution d’une partie des missions qui lui sont confiées dans le cadre de son activité professionnelle, en particulier les astreintes de nuit et de week-end auxquelles il est soumis. Cependant, le requérant, susceptible d’être sollicité afin d’effectuer des astreintes et interventions à caractère technique en qualité d’administrateur système et réseau au sein de la société Vitaris dans laquelle il travaille en vertu d’un contrat à durée indéterminée, reconnait lui-même pouvoir se rendre sur son lieu de travail, éloigné d’environ 40 kilomètres de son domicile, en prenant le train et en faisant usage d’une trottinette. Si le contrat de travail conclu par M. C prévoit expressément la possibilité qu’il soit sollicité pour effectuer des astreintes, le requérant n’apporte aucun élément sur la fréquence de celles-ci. A supposer que de telles astreintes impliquent des déplacements réguliers en soirée ou en fin de semaine, M. C n’établit pas être dans l’impossibilité matérielle ou financière d’organiser de tels déplacements professionnels en utilisant les transports en commun, sa trottinette, en procédant à la location temporaire d’un véhicule sans permis ou, le cas échéant, en faisant appel à une tierce personne. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants reprochée à M. C, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 23 avril 2025
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2501458
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