Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 mars 2025, n° 2212911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2014, N° 358994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, la société Atlas Architecture Ingénierie Expertises, représentée par Me Sidibe, demande au tribunal d’annuler le bail emphytéotique administratif conclu le 29 février 2008 par la ville de Paris et la régie immobilière de la ville de Paris, ensemble les avenants du 10 avril 2012 et du 29 juillet 2015, en tant qu’il prévoit la location de l’immeuble situé au 8, rue Changarnier à Paris (12ème).
La société Atlas soutient que :
— elle est recevable à saisir le tribunal administratif compétent ;
— le bail a été signé par une autorité incompétente, dès lors que sa durée excède douze ans ;
— la ville de Paris n’apporte pas la preuve qu’elle est propriétaire de l’immeuble situé au 8, rue Changarnier à Paris (12ème) ;
— le maire de Paris n’a pas été autorisé par le conseil municipal à signer le bail emphytéotique en ce qui concerne l’immeuble sis au 8, rue Changarnier, en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la régie immobilière de la ville de Paris, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Atlas Architecture Ingénierie Expertises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la société Atlas ne pouvant contester la validité d’un contrat administratif signé antérieurement au 4 avril 2014, dès lors qu’elle ne peut être considérée comme un concurrent évincé ;
— la requête est tardive, la société Atlas ayant nécessairement connaissance depuis plus d’un an du bail signé en 2008, dès lors qu’elle a versé ses loyers à la régie immobilière de la ville de Paris ;
— la société Atlas ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’absence de délibération du conseil municipal dès lors que le bail dont elle était titulaire préalablement à la résiliation du contrat avait été signé sur le fondement de cette autorisation ;
— les moyens soulevés par la société Atlas ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la société Atlas ne pouvant contester la validité d’un contrat administratif signé antérieurement au 4 avril 2014 ;
— les moyens soulevés par la société Atlas ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la ville de Paris et de Me Marchand, représentant la RIVP.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Paris a conclu le 29 février 2008 avec la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) un bail emphytéotique administratif pour un ensemble d’immeubles pour la période allant du 1er février 2001 jusqu’au 31 décembre 2043. Sur le fondement de ce bail, la RIVP a conclu le 20 février 2009 un bail commercial avec la société Atlas Architecture Ingénierie Expertises, qui a été résilié par un jugement du 26 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Paris. La société Atlas a fait appel de ce jugement. Par la présente requête, la société Atlas demande l’annulation du bail emphytéotique conclu entre la ville de Paris et la RIVP le 29 février 2008, ainsi que celle des avenants du 10 avril 2012 et du 29 juillet 2015 à ce bail.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne les conclusions relatives au bail conclu le 29 février 2008 et à l’avenant conclu le 10 avril 2012 :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. Eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, ne peut être exercé par les tiers qui n’en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014. L’existence d’un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n’était ouvert avant la présente décision qu’aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d’objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d’autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu’à la date de lecture de la présente décision.
4. En l’espèce, la société Atlas n’a pas la qualité de concurrent évincé au bail emphytéotique administratif et n’a présenté aucun recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable de ce contrat. Elle n’est donc pas recevable à intenter un recours en contestation de la validité du bail emphytéotique signé le 29 février 2008 par la ville de Paris et la RIVP. Il en va de même s’agissant de l’avenant conclu le 10 avril 2012.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’avenant conclu le 29 juillet 2015 :
5. Dans le cas où est contestée la validité d’un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l’avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date.
6. Si le recours en contestation de validité est ouvert à l’encontre de l’avenant conclu le 29 juillet 2015, pour être recevable à agir, la société Atlas doit toutefois démontrer qu’elle est susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses. En l’espèce, l’avenant du 29 juillet 2015 a uniquement pour objet de modifier l’article du bail emphytéotique du 29 février 2008 portant sur le loyer du bail versé par la RIVP à la ville de Paris, en soustrayant du montant global de ce loyer les loyers calculés pour trois immeubles, ne comportant pas l’immeuble où se trouve le local loué par la société requérante. Dans ces conditions, la société Atlas ne justifie pas qu’elle est susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon directe et certaine par la passation de l’avenant conclu le 29 juillet 2015 ou par ses clauses. Par suite, elle n’est pas recevable à contester la validité de ce contrat.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Atlas doit être rejetée pour irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Atlas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la RIVP et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, eu égard à son irrecevabilité, au délai écoulé entre l’introduction de la requête et la conclusion du bail emphytéotique administratif, et au caractère dilatoire de la requête vis-à-vis du litige en cours devant les juridictions civiles, la requête de la société Atlas présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner la société Atlas à payer une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Atlas Architecture Ingénierie Expertises est rejetée.
Article 2 : La société Atlas Architecture Ingénierie Expertises versera à la régie immobilière de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Atlas Architecture Ingénierie Expertises est condamnée à payer une amende de 1 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la régie immobilière de la ville de Paris est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Atlas Architecture Ingénierie Expertises, à la ville de Paris, à la régie immobilière de la ville de Paris et au directeur départemental des finances publiques de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SÉVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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