Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 oct. 2025, n° 2509434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme E…, représentée par Me Mopo-Kobanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burkinabaise, née le 25 août 1995, est entrée en France le 7 décembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 février 2024. Une demande de réexamen a été introduite auprès de l’OFPRA le 23 juillet 2024 qui a été rejetée pour irrecevabilité le 25 juillet 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…. Ainsi, cet arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour faire obligation à la requérante de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme A… déclare être entrée en France le 7 décembre 2021 et y résider avec son enfant né en France. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, cette seule circonstance ne permet de caractériser des liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont également rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet de police et à Me Mopo-Kobanda.
Délibéré après audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente ;
M. Hémery, premier conseiller ;
Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HémeryLa présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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