Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 oct. 2025, n° 2517087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, l’association Centre de santé de la Boule, représentée par Me Bendrihem Helary, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine l’a suspendue de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de 5 ans ferme à compter du 15 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
la décision attaquée porte une atteinte manifestement excessive à son offre de soins et au droit à la santé de ses patients, plus de 1 000 d’entre eux, dont les plus précaires qui représentent un tiers de sa patientèle, se trouvant désormais privés de soins faute de plan de continuité, alors qu’elle est irréprochable depuis son ouverture en 2013 ;
elle porte une atteinte grave et irrémédiable au droit d’accès de ses patients aux soins et au principe d’égalité qui en découle ;
elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et sociale, dès lors qu’elle ne peut plus couvrir ses charges depuis le mois d’août, et à celle de son personnel ; elle est désormais exposée à une cessation de paiements ;
elle porte une atteinte grave et irrémédiable à sa réputation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de mise en demeure préalable de l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration tel qu’éclairé par la circulaire n° CIR-24/2019, auxquelles ne fait pas échec la nature contractuelle de l’accord national des centres de santé, qui, en tant que contrat de droit administratif, n’échappe pas au champ du droit à l’erreur ;
elle a été prise en violation de l’article 59 de cet accord ;
la fraude invoquée par la CPAM manque en fait, les griefs qui lui sont opposés étant matériellement inexacts ou ne lui étant pas directement imputables ;
la décision attaquée, fondée sur des données et constats erronés, inhérents entre autres à des erreurs de traitement informatique attestées par des constats d’huissiers et sur une confusion entre responsabilité du centre gestionnaire et fautes personnelles des praticiens, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est en tout état de cause disproportionnée eu égard à l’insignifiance des erreurs de cotation qui lui sont reprochées et aux conséquences économiques et professionnelles en revanche excessives qu’elle lui fait subir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025 à 10 heures 27, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par Me Gorse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l’association Centre de santé de la Boule de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de documents attestant de risques de défaillance financière à très court terme et en présence de possibilités de soins alternatifs en région Ile-de-France ; en tout état de cause, il est de l’intérêt des patients de ne pas être suivis dans une association indifférente à la préservation des comptes de l’assurance-maladie ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025 à 18 heures 18, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par Me Gorse, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que l’association requérante a été fermée par décision du directeur de l’agence régionale de santé en date du 3 octobre 2025 ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
3°) en tout état de cause à la mise à la charge de l’association Centre de santé de la Boule de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, l’association Centre de santé de la Boule, représentée par Me Bendrihem Helary, maintient les conclusions de sa requête et demande au tribunal d’écarter l’exception de non-lieu soulevée en défense, la décision du 3 octobre 2025 portant fermeture par l’agence régionale de santé n’étant pas devenue définitive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2512189 enregistrée le 6 juillet 2025, par laquelle l’association Centre de santé de la Boule demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie signé le 8 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Bendrihem Helary, représentant l’association requérante, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que l’exception de non-lieu soulevée par la CPAM ne tient pas, la décision de l’agence régionale de santé du 3 octobre 2025 ayant été contestée ;
- et les observations orales de Me Gorse, représentant la CPAM, en présence de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’association Centre de santé de la Boule exploite à Nanterre (Hauts-de-Seine) un centre de santé médico-dentaire. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine l’a suspendue de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de 5 ans ferme à compter du 15 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu soulevée en défense, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également de rejeter les conclusions de la CPAM présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Centre de santé de la Boule est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre de santé de la Boule et à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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