Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2408981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 mai 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, M. A déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
M. A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui est devenue sans objet en cours d’instance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, M. A s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saligari, conseil de M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Saligari une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Saligari et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Accident de travail ·
- Service ·
- Carrière ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Travail ·
- Lien
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Cours d'eau ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Incompétence ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspecteur du travail ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Comptable ·
- Entreprise ·
- Additionnelle ·
- Norme ·
- Logistique ·
- Grande distribution ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Or ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.