Désistement 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2306427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Garcia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 10 mars 2025, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : « Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. Mme C a été invitée par un courrier mis à sa disposition sur l’application Télérecours le 10 mars 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, et informée qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, Mme C n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme C est en conséquence réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le président de la 11e chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/
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