Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, Mme B… D…, épouse A… et M. C… A…, représentés par Me Allouch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 15 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 19 septembre 2025 portant refus délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… épouse A… en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, en l’absence de démonstration du caractère frauduleux de leur mariage, du délai écoulé depuis la célébration de celui-ci et des contraintes matérielles et financières induites par la nécessité d’effectuer des voyages réguliers entre la France et le Maroc ; le refus opposé a également des répercussions sur l’état de santé des requérants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; leur situation relève bien des circonstances humanitaires telles que prévues par ces dispositions ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation quant au motif opposé tiré du caractère frauduleux du projet d’installation en France de Mme D… ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle procède d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Les requérants n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme D…, épouse A… et par M. C… A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme D…, épouse A… et de M. C… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D…, épouse A… et de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, épouse A… à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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