Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 nov. 2025, n° 2507059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, et
a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Il soutient que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer et qu’il souhaite demander un titre de séjour pour ce motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. A l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, M. B… se borne à soutenir, sans autre précision et sans produire aucun justificatif à l’appui de ses allégations, que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer depuis qu’il a subi une intervention chirurgicale, et qu’il souhaite demander un titre de séjour pour ce motif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne soulève qu’un moyen non assorti de précisions, ni de justificatifs permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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