Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2212056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 septembre 2022, 1er août 2023 et 20 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Neveu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née le 7 décembre 1981, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 7 mars 2017. Le 30 décembre 2021, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 juillet 2022, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A…, le préfet de la Sarthe a mentionné que le document d’état civil présenté par l’intéressée n’était pas recevable, en application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est également fondé sur la circonstance que Mme A… ne justifiait pas remplir les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’abord, il y a lieu de relever que Mme A… ne conteste pas le motif opposé par le préfet de la Sarthe et ayant trait à la contestation de son état civil au regard des exigences de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Ensuite, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui résidait à Beynes chez sa sœur jusqu’en février 2021, justifie depuis le premier trimestre 2021 d’une communauté de vie avec un ressortissant français avec lequel elle s’est pacsée le 4 janvier 2021 et avec lequel elle réside depuis mars 2021, cette communauté de vie est récente à la date de la décision en litige du 29 juillet 2022 à laquelle s’apprécie sa légalité. A cet égard, les pièces versées au dossier par la requérante, notamment les attestations de sa sœur et de sa belle-famille et ses avis d’imposition, sont insuffisantes, à elles seules, pour établir la réalité, l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens avec M. B… depuis 2018. Par ailleurs, il est constant que Mme A… a vécu l’essentiel de son existence en Côte-d’Ivoire et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident sa fille, née en 2006, sa mère et quatre frères et sœurs. En outre, Mme A… n’apporte aucun élément permettant d’apprécier, à la date de la décision attaquée, ses conditions d’intégration socio-professionnelle sur le territoire français. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a établi en France, à la date du refus en litige, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son refus d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. A cet égard, si la requérante se prévaut de son mariage avec M. B… en septembre 2022 et si elle justifie de la poursuite de sa communauté de vie en 2024, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision attaquée. Il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, compte tenu de ces éléments, et si elle ne l’a déjà fait, de formuler une nouvelle demande de titre de séjour.
7. Enfin, les liens personnels et familiaux en France de la requérante, tels que rappelés au point précédent, ne suffisent pas, à eux seuls et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Si la requérante fait en outre valoir, en tant que motif exceptionnel de nature à l’admettre au séjour, qu’en cas de retour en Côte-d’Ivoire, elle serait exposée au risque de subir de mauvais traitements, elle n’accompagne cette affirmation d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Neveu et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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