Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2402549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2024, 9 décembre 2024 et
10 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024, par laquelle la directrice de l’école supérieure d’art et de design Toulon Provence Méditerranée (ESADTPM) a rejeté sa demande d’inscription au diplôme national d’art, au titre de l’année 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’ESADTPM de lui communiquer les notes obtenues à chacune des épreuves d’admission, leur coefficient, les appréciations au sujet de son dossier de motivation, de son portfolio et de son épreuve orale, ainsi que l’âge du candidat le plus âgé au stade de l’inscription, de l’admissibilité et de l’admission au sein de l’école ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’ESADTPM de l’admettre en deuxième année pour la rentrée 2024/2025, par le biais de la commission d’admission en premier cycle artistique.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une discrimination liée à l’âge ;
— le jury a commis une erreur dans l’appréciation des critères d’admission ;
— elle n’a reçu aucune réponse au sujet de ses notes et appréciations ;
— elle peut prétendre à l’obtention d’un crédit de 60 points, en vertu de l’article 8 de l’arrêté du 9 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la directrice de l’ESADTPM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 avril 2024, via la plateforme Parcoursup, Mme A a émis le vœu d’intégrer la formation « Diplôme national d’art », dispensée à l’école supérieure d’art et de design Toulon Provence Méditerranée (ESADTPM). Les épreuves écrites se sont déroulées du 10 au 28 avril 2024. Le 6 mai 2024, Mme A a été convoquée à l’épreuve orale se déroulant le 13 mai suivant. Le 30 mai 2024, elle a été informée de ce que sa candidature n’avait pas été retenue et de la possibilité de connaître les motifs de cette décision, sur sa demande. Par un courrier du 12 juin 2024, Mme A a transmis une demande de communication de ses notes et d’autres éléments, en vain.
2. En premier lieu, il appartient au requérant qui s’estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
3. Mme A soutient, d’une part, que lors de l’épreuve orale, le jury a insisté sur le fait que les étudiants de première année étaient tous jeunes et que sa présence à leurs côtés pourrait être un problème, révélant une culture du « jeunisme » et, d’autre part, que, le 11 juillet 2024, lorsqu’elle a contacté le secrétariat de l’école par téléphone, une remarque désobligeante sur son âge a été proférée. Néanmoins, la seule circonstance que l’écart d’âge entre les candidats ait été abordée par le jury ne porte pas atteinte, en elle-même, au principe d’égalité de traitement et la remarque que Mme A impute au secrétariat de l’école, postérieure à la décision de refus d’admission, est étrangère à l’appréciation de sa candidature. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme se prévalant de faits susceptibles de faire présumer une discrimination à son égard.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, de sorte que Mme A ne saurait utilement discuter des quatre critères d’admission au concours en cause.
5. En troisième lieu, l’article L. 612-3 du code de l’éducation dispose que : « () L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur. () / Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. () ». Aux termes des dispositions du VIII de l’article D. 612-1-14 du même code : « Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission dans une formation qu’ils ont sollicitée sont informés qu’il n’a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup. / Les informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d’établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d’un mois qui suit la notification de la décision de refus. ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que, dans le but de préserver le secret des délibérations des équipes pédagogiques, le législateur a prévu une procédure de motivation spécifique s’agissant des décisions relatives aux demandes d’inscription dans une formation de premier cycle universitaire, présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 31 mai 2024 directement adressé au jury, Mme A a sollicité la communication des motifs pédagogiques ayant justifié la décision de refus attaquée du 30 mai 2024. Dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, l’intéressée a réitéré sa demande par un courrier du 12 juin 2024, reçu le
18 juin suivant, sans qu’une réponse ne lui soit apportée par l’administration. Dans ces conditions, la directrice de l’ESADTPM n’a pas satisfait aux exigences de l’article D. 612-1-14 du code de l’éducation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la directrice de l’ESADTPM communique à Mme A les motifs de la décision de refus du 30 mai 2024.
10. Il résulte de l’instruction que les candidatures ont été notées sur la base de quatre critères, évalués sur cinq points chacun, tirés des motivations à intégrer une école d’art, de l’ouverture d’esprit et de la curiosité, de l’intérêt du dossier artistique ainsi que de la capacité du candidat à s’exprimer. Il est néanmoins précisé que ces critères sont transversaux à toutes les épreuves, notamment écrites, de sorte qu’il n’existe aucune note ou appréciation propres à ces dernières qui pourraient être communiquées à Mme A.
11. En outre, dans le cadre de la présente instance, la directrice de l’ESADTPM a produit l’extrait du procès-verbal relatif à la requérante, contenant les appréciations et notes pour chacun des critères précités, ainsi que la note totale obtenue, de 5,5/20.
12. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2024 de la directrice de l’école supérieure d’art et de design Toulon Provence Méditerranée est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice de l’école supérieure d’art et de design Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
P. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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