Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2511436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de la Haute-Savoie a délivré à Mme C… une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 novembre 2025 au 2 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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