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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2402592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2024 et 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée du fait de l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une telle décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 octobre 1994, déclare être entré en France le 15 avril 2017. Il a sollicité, le 28 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 19 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée refusant à M. B la délivrance d’un certificat de résidence, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision l’ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour édicter l’arrêté attaqué, et notamment pour refuser de régulariser la situation de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, d’une part, que l’intéressé n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée et n’atteste pas d’une intégration socio-professionnelle probante en France, et, d’autre part, que sa vie privée et familiale sur le territoire français ne justifie pas le bénéfice d’une mesure exceptionnelle de régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire. Dès lors, il ne ressort ni des termes de cet arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de la situation socio-professionnelle de M. B, se serait cru en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu sur la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère le 16 juin 2023 ou qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite les moyens tirés d’une erreur de droit et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. D’autre part, M. B se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis le 15 avril 2017, de l’exercice en France de la profession de technicien fibre optique depuis le 1er décembre 2019, du certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité à élévation multidirectionnelle obtenu le 3 mars 2022, ainsi que d’une promesse d’embauche délivrée par l’entreprise ayant présenté, à son attention, une demande d’autorisation de travail. Toutefois, l’ancienneté de résidence en France de l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. De plus, le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paie que M. B produit montrent l’exercice d’une activité à temps plein, mais peu qualifiée, avec perception du salaire minimum interprofessionnel de croissance de manière continue seulement depuis le mois de juin 2021. Par suite, l’insertion professionnelle invoquée par le requérant demeure insuffisante à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B au titre de son pouvoir de régularisation.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent et du fait que M. B ne présente aucun moyen laissant supposer qu’un titre de séjour devrait lui être délivré de plein droit, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il remplirait les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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