Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 janv. 2026, n° 2600687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 30 octobre 2025 par laquelle l’adjoint au maire de Nice (06000), délégué à l’urbanisme, s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 0060882501321 déposée le 9 septembre 2025 pour l’implantation de trois antennes de téléphonie mobile sur un immeuble sis 2 rue Henri de Bournazel, à Nice, parcelle cadastrée section KI 0078 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Nice de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence à statuer, elle est établie, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d’une part, à l’intérêt public de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, d’autre part, à ses intérêts privés en ce que ladite décision fait obstacle à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses obligations en matière de couverture du territoire national par les réseaux 5 G, 4G et THD de téléphonie mobile ;
2°) s’agissant de l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est irrégulière pour avoir été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- en se fondant sur les dispositions de l’article UDc 2.2. du règlement de son plan local d’urbanisme, l’auteur de la décision entreprise a entaché son opposition d’une erreur de droit ;
- l’immeuble comporte déjà deux antennes d’opérateurs concurrents ;
— le projet consiste en l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile en toiture et camouflées derrière un bardage de la même couleur que la façade du bâtiment ;
— en considérant que le projet de l’exposante était de nature à porter atteinte à la qualité du site, l’architecte des bâtiments de France, et à sa suite, l’auteur de la décision entreprise, ont commis une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2507693.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ne résulte pas de l’instruction, que l’installation de téléphonie mobile à laquelle le maire de Nice s’est opposé, ait pour objet d’étendre la ‘’couverture’’ du réseau, mais qu’elle permettra seulement d’améliorer la réception déjà fort satisfaisante à Nice et dans les environs. Dès lors, l’urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative à suspendre la décision querellée, dans l’attente qu’il ait été statué sur sa légalité, n’est pas établie et par suite, la requête de la société On Tower France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société On Tower France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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