Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 2 avr. 2026, n° 2600876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure F… E…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son enfant F… E… ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son enfant à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure prévue par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnue, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait reçu les informations relatives aux modalités d’octroi et de refus des conditions matérielles d’accueil, que l’entretien personnel ait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique en la matière, ni qu’il ait été mené dans une langue qu’elle pouvait raisonnablement comprendre, ni qu’il ait été avisé de la possibilité de subir un examen médical gratuit ;
- elle n’a pas été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours avant la prise de décision, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit en considérant qu’elle avait formulé une demande de réexamen sans tenir compte de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gabon, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- et les observations de Mme C…, assisté de M. D…, interprète en langue bambara, qui fait état de la précarité de sa situation avec trois enfants mineurs.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par l’OFII a été enregistrée le 1er avril 2026 à 10h17 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante ivoirienne, née le 15 décembre 1991, est entrée en France le 2 septembre 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 31 octobre 2025. Le 20 janvier 2026, l’intéressée a déposé une demande d’asile pour sa fille F… E…, née le 22 mars 2022. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son enfant.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…); 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile a été présentée le 20 janvier 2026 pour l’enfant F… E…, dont la mère, déboutée du droit d’asile le 31 octobre 2025, est dépourvue des ressources financières et matérielles nécessaires pour assurer des conditions d’existence dignes à ses trois enfants mineurs nés les 22 mars 2022, 29 juin 2023 et 1er juillet 2025. A la date de la décision attaquée, Mme C…, son conjoint, M. B… E…, et ses trois enfants étaient hébergés par le club de prévention d’Epernay, à titre précaire, sans aucune ressource. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant à sa fille, F… E…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile devait être considérée comme une demande de réexamen, en dépit de la situation de vulnérabilité inhérente au jeune âge du demandeur et à l’absence de toute ressource de la famille, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant F… E….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’octroyer à Mme C…, au nom de son enfant F… E…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 mars 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Gabon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 4 mars 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à l’enfant F… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 4 mars 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gabon la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Aurélie Gabon et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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