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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2311490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Elle soutient que sa situation médicale justifie l’octroi de cette carte.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- il n’y a plus à statuer dès lors que, par une décision du 19 août 2025, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a octroyé à la requérante une carte mobilité inclusion, mention stationnement sans limitation de durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté, le 7 septembre 2023, une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais le 23 novembre 2023 au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, par une décision du 14 août 2025, octroyé à Mme A… une carte mobilité inclusion, mention stationnement, sans limitation de durée. Dans ces conditions, cette décision a fait perdre, en cours d’instance, leur objet aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-De-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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