Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2501699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Balestas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 2024-LM 65 du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retouner pour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’une année lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir une carte de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il dispose d’une carte de résidence italienne de dix ans et a formé sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois ; il est salarié et dispose d’une couverture d’assurance-maladie.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la préfète de l’Isère a commis une erreur de droit en appliquant l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » à un ressortissant tunisien, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l’article 3 de l’accord de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Le 5 mai 2025, M. A a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public et également fait valoir que la préfète ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français car il n’a pas tenu compte de sa situation personnelle notamment de son statut de résident de longue-durée-UE en Italie qui lui confère une situation particulière. L’interdiction de retour est disproportionnée et entrave sa liberté de circulation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 mars 1977, de nationalité tunisienne, est titulaire d’une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes le 19 août 2022 valable jusqu’au 19 août 2032. Le 2 novembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y revenir pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». En vertu du premier alinéa de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ».
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
4. Aux termes de l’article L. 426-11 dudit code : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »entrepreneur / profession libérale« s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’il bénéficie d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre État membre, un ressortissant étranger qui demande, en France, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » doit non seulement remplir les conditions propres à l’attribution de ce titre de séjour mais aussi détenir un visa de longue durée sauf s’il justifie avoir fait sa demande dans les trois mois suivant son entrée en France et justifier d’une assurance maladie.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. A, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les circonstances que, d’une part, il ne disposait pas d’un visa valable pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, tel qu’exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’il ne possédait aucun emploi ni aucune promesse d’embauche à la date de sa demande de titre de séjour ni ne présentait un contrat de travail visé par l’autorité administrative.
7. Il résulte des stipulations citées au point 2 que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est régie par les seules stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien à l’exclusion des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère ne pouvait donc légalement se fonder, pour prendre l’arrêté contesté, sur les dispositions de cet article. Toutefois, les stipulations et dispositions en cause sont équivalentes, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a privé M. A d’aucune des garanties assurées par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Il y a lieu, dès lors, de procéder à une substitution de base légale en examinant la légalité de la décision contestée au regard de ces dernières stipulations.
8. S’il est constant que M. A est titulaire d’une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités italiennes, il n’a pas à l’appui de sa demande de titre de séjour « salarié », présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes. L’intéressé ne remplissant pas l’une des conditions pour obtenir un titre de séjour salarié, l’autorité compétente était tenue, de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait.
9. La situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
11. Aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
12. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un Etat étranger ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE qui lui a été délivré le 19 août 2022 par les autorités italiennes et qui est en cours de validité. Sa situation relève ainsi du champ d’application des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, avant, le cas échéant, de décider de prendre à l’encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code, et alors même qu’il n’avait pas demandé à être éloigné vers l’Italie, il appartenait à la préfète de l’Isère d’examiner s’il y avait lieu de reconduire en priorité cet étranger, en séjour irrégulier sur le territoire français, vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet Etat. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, que l’administration, qui n’a pas examiné de manière complète la situation de l’intéressé, n’a pas pris en compte la circonstance que M. A est détenteur de ce titre de séjour italien, cet arrêté prévoyant d’ailleurs que le pays de renvoi est la Tunisie, pays dont il a la nationalité, ou tout pays dont lequel il est légalement admissible, à l’exception, toutefois et notamment, d’un Etat membre de l’Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, bénéficiaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italienne ne serait pas légalement admissible en Italie, Etat membre de l’Union européenne. Dès lors, la préfète de l’Isère, en s’abstenant d’examiner s’il y avait lieu de reconduire en priorité cet étranger vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet Etat, a entaché l’arrêté du 17 janvier 2025 d’un vice en affectant le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, privées de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
16. L’exécution du présent jugement n’implique pas, comme le demande M. A, que la préfète de l’Isère lui délivre un titre de séjour. L’exécution du présent jugement implique d’une part le réexamen par la préfète de l’Isère de la situation de M. A. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’exécution du présent jugement implique également qu’elle prenne les mesures propres à supprimer le signalement dans le système d’information Schengen à fin de non admission de M. A. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de justice :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les décisions du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de prendre, dans un délai de trois jours à compter de cette même notification, les mesures propres à ce que le signalement de M. A dans le système d’information Schengen à fin de non-admission soit supprimé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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