Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2417726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 8 avril 2025, Mme D B, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il appartient au préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour s’assurer que la procédure a été respectée ;
— cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Welsch, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 27 janvier 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 avril 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Par un arrêté n° 2024-3942 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, Mme E G, préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim, à compter du 24 octobre 2024, date à laquelle, M. A H, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, par décret du 10 octobre 2024 a quitté la préfecture de Seine-Saint-Denis, a donné à M. C F, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour litigieuse doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 425-9, au regard desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne les éléments de la situation personnelle du requérant, ainsi que le sens de l’avis émis le 6 février 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont le préfet a entendu s’approprier la teneur. Il expose, de manière suffisamment précise, les motifs de fait en considération desquels le préfet a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour. Par suite, et alors même qu’il ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment la présence de son enfant mineur, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation qui est faite à la requérante de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code sur le fondement duquel elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle du refus de titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis d’examiner effectivement la situation personnelle de la requérante.
6. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de produire l’avis médical du collège de médecins de l’OFII pour vérifier la régularité de la procédure suivie, Mme B, à qui l’avis a été communiqué dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucune précision sur les irrégularités dont serait entaché cet avis et ne met pas à même le tribunal d’apprécier la portée du moyen qu’elle invoque.
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au regard de l’avis médical du collège de médecins de l’OFII du 6 février 2024 précité, que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si Mme B soutient qu’elle est atteinte d’une infection chronique par le virus de l’immunodéfience humaine de type 2 (VIH-2) et qu’elle subit fréquemment des examens pour mesurer l’ARN VIH-2 plasmatique par une technique de biologie moléculaire disponible seulement dans quatre laboratoires en France, il ressort des pièces du dossier que la charge virale du VIH de la requérante est indétectable et aucun traitement ne lui est actuellement prescrit. Le certificat médical établi le 25 novembre 2024 par un médecin exerçant à l’hôpital Jean Verdier mentionne en effet que la requérante n’est actuellement pas traitée et fait partie du groupe appelé « Elite contrôleuse », c’est-à-dire le groupe d’individus porteurs du VIH capables de contrôler spontanément l’infection en l’absence de traitement antirétroviral. Enfin, les éléments produits par la requérante, à savoir le certificat médical précité, une étude de la Haute autorité de santé du 16 décembre 2021 relative à la mesure de la charge virale du VIH-2 et une thèse soutenue le 9 décembre 2016 portant sur l’étude de la connaissance et des comportements des patients VIH-2 à Abidjan (Côte d’Ivoire), ne permettent pas d’établir qu’il n’existerait pas en Côte d’Ivoire de traitements antirétroviraux pour les patients présentant le VIH-2, traitements dont, au demeurant ainsi qu’il vient d’être dit, ne bénéficiait pas la requérante à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée, sur ce fondement, par la requérante.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / () ». Si Mme B soutient qu’elle réside en France depuis plus de huit ans, elle n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de son séjour avant le mois de juin 2021. Les allégations de la requérante selon lesquelles le père de son fils, né 16 mai 2023 à Bondy (France), résiderait sur le territoire français en situation régulière ne sont pas établies et il est constant que la communauté de vie entre les parents a cessé et que l’enfant vit désormais au domicile de sa mère. Mme B n’établit ni même n’allègue d’ailleurs que son ancien compagnon entretiendrait des relations, même ponctuelles, avec son fils. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait noué en France des liens personnels d’une intensité particulière. La circonstance alléguée par Mme B qu’elle a travaillé en tant qu’employée polyvalente pendant six mois ne permet pas de la regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle ancienne en France. Enfin, la requérante ne fait pas état d’éléments propres à sa situation personnelle, notamment médicale, qui feraient obstacle à ce qu’elle retourne vivre dans son pays d’origine accompagnée de son fils. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni ne méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Mme B n’apporte aucun élément, précis et circonstancié, notamment au regard des liens qu’elle conserverait en Côte d’Ivoire, permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée, du fait de sa séropositivité, à un isolement social assimilable à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission, à titre provisoire, de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Welsch et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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